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N° 1133

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

pour mieux valoriser le travail en commission,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision constitutionnelle de 2008 a prévu que le droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission, mais, en pratique, les débats de commission n’ont pas allégé le nombre d’amendements, ni devant celle‑ci, ni en séance. La redondance des discussions est malheureusement devenue habituelle et incompréhensible pour nos concitoyens. Le Conseil constitutionnel a ouvert une voie en déclarant conforme à la Constitution, dans la décision du 16 janvier 2018, la procédure exceptionnelle selon laquelle « à la demande du président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d’un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet de loi ou sur une proposition de loi ou de résolution s’exerce uniquement en commission ». Mais cette procédure demeure exceptionnelle, alors que le travail en commission constitue une étape importante du travail législatif. En toute hypothèse, la séance ne doit pas être la répétition de l’examen des textes en commission.

La présente proposition de loi constitutionnelle permet qu’à l’issue des travaux de la commission, si le texte alors adopté est jugé satisfaisant par son auteur, l’assemblée concernée devra, à la demande de celui‑ci, passer à un vote sans amendement.

Il est prévu que ce vote de principe intervienne à la demande de l’auteur de l’initiative, soit le Gouvernement soit le premier signataire d’une proposition de loi.

Cette demande devra être formulée dans les huit jours suivant l’adoption du texte en commission et être mise aux voix dans le même délai. Ces délais sont interrompus si le Parlement ne siège pas.

 


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le Gouvernement ou, s’agissant d’une proposition de loi, son premier signataire le demande, l’assemblée saisie se prononce sur le passage à la discussion en séance ou sur le vote sans amendement de tout le texte adopté par la commission. La demande doit être déposée sur le bureau de l’assemblée dans les huit jours suivant l’adoption du texte par la commission. Le vote doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours suivant le dépôt de la demande. Ces délais sont interrompus lorsque le Parlement n’est pas en session. »