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N° 1144

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

créant un Défenseur de lautonomie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul CHRISTOPHE,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Les personnes handicapées ont de tout temps été privées de leur libre arbitre et de leur droit de regard, en tant que personne et en tant qu’individu, dans tous les aspects de leur existence. Bon nombre d’entre elles ont été présumées, incapables de vivre de manière autonome dans la communauté de leur choix » ([1]). Tels sont les mots du Comité des droits des personnes handicapées, organe des Nations unies, dans son observation générale sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société du 27 octobre 2017.

Des objectifs ambitieux ont été fixés en matière d’accessibilité de la société aux personnes en situation de handicap. En atteste la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui fixe l’obligation pour les établissements et les transports, d’accessibilité aux personnes en situation de handicap sous 10 ans, soit en 2015.

Pressentant que les engagements ne seraient pas tenus, l’ordonnance n° 2014‑1090 du 26 septembre 2014 a créé les Agendas d’accessibilité programmé (Ad’AP) dans le but d’établir un échéancier à destination des collectivités territoriales pour reporter l’exigence d’accessibilité de la société aux personnes en situation de handicap.

Les délais peuvent être indéfiniment reportés. Le handicap, lui, ne se reporte pas.

La perte d’autonomie touche un public extrêmement large : nos concitoyens atteints d’une maladie physique ou psychique, en situation de handicap, vieillissants, au chômage, en situation de précarité… En effet, dès lors qu’une difficulté sociale apparaît, l’autonomie est concernée.

L’autonomie, c’est le droit à s’émanciper, la capacité de se gouverner soi‑même avec ses propres moyens. Elle est partout, il est tout autant question de la réalisation de soi que de l’accomplissement de tâches quotidiennes.

L’autonomie est protéiforme, elle touche aux libertés fondamentales des personnes. L’autonomie physique qui participe de la liberté d’aller et venir, l’autonomie psychique qui revêt la capacité à apprendre, à réfléchir et à comprendre, l’autonomie sociale qui concourt à la socialisation de la personne, au droit d’engager une relation, l’autonomie financière qui conditionne la capacité à gagner sa vie et à gérer ses comptes.

L’autonomie, c’est aussi considérer la personne comme un potentiel et des compétences, plutôt qu’au travers des soins qu’elle demande. Comme nous l’indique Pascal Jacob dans son livre « Liberté, Égalité, Autonomie » : « parler d’autonomie, ce sera toujours commencer par prendre appui sur les atouts, les habiletés, les aptitudes, et donc la compétence des personnes en situation de handicap. »

Notre République, celle de légalité, celle de la liberté, celle de la fraternité, ne peut ignorer la volonté démancipation de nos concitoyens les plus vulnérables.

Rappelons que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et « sont également admissibles à toutes dignités. ».

Nous nous sommes tous engagés, en notre qualité de citoyen, à permettre l’accomplissement de la personne. Cela figure à l’article 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose : « La Nation assure à lindividu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

Le fruit de l’expérience nous démontre qu’une loi, avec toutes les bonnes volontés, ne suffit pas. Pour porter l’autonomie nous avons besoin d’un nouvel élan.

Cet élan viendra du Défenseur de l’autonomie qui, sur le modèle du Défenseur des droits, concentrera son action sur les personnes en perte d’autonomie.

Le présent texte propose donc la création d’un Défenseur de l’autonomie. Nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, il peut être saisi par toute personne s’estimant lésée dans son droit à l’autonomie. Le Défenseur de l’autonomie rend compte de son activité devant le Président de la République et le Parlement.

Pascal Jacob, dans le même ouvrage, nous dresse le portrait du Défenseur de l’autonomie : « Comme le Défenseur des droits assure à tous les Français une défense de leurs droits, face aux services de l’État et des collectivités territoriales, le Défenseur de l’autonomie sera le promoteur de tout ce qui favorisera l’autonomie de tous les concitoyens. »

Le Défenseur des droits dispose déjà de compétences sur le handicap, mais l’autonomie englobe une problématique bien plus large. Un Défenseur de l’autonomie constituerait un puissant relais entre les forces vives de la Nation et les institutions, un appui efficient pour les personnes en quête d’autonomie, un producteur de données statistiques essentielles pour la justesse de l’action publique.

La bienveillance et le travail du Défenseur de l’autonomie permettraient de s’assurer de l’inclusion des personnes vulnérables dans chaque politique publique.

Tel est l’objectif de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé :

« TITRE XI TER

« Le Défenseur de l’autonomie

« Art. 712. – Le Défenseur de l’autonomie veille au respect des droits et libertés des personnes en perte d’autonomie par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur de l’autonomie. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur de l’autonomie est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Le Défenseur de l’autonomie rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »


([1]) Observation générale n° 5 sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, par le comité des droits des personnes handicapées (ONU), le 27 octobre 2017.