Description : LOGO

N° 1162

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un programme de parrainage des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de protection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves JÉGO, JeanChristophe LAGARDE, Vincent LEDOUX, Philippe VIGIER, Maina SAGE, Agnès FIRMIN LE BODO, PierreYves BOURNAZEL, Bertrand PANCHER, Francis VERCAMER, Guy BRICOUT, Antoine HERTH, Sophie AUCONIE,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’intégration des personnes réfugiées, apatrides ou protégées est un impératif qui doit associer l’ensemble des composantes de notre société. Plus particulièrement, la société civile, dans laquelle vivent ces personnes, se doit de participer à cet effort d’intégration. L’État, acteur qui œuvre principalement dans ce domaine avec le concours d’associations, voit son action perdre de son efficacité. Celle‑ci, très centralisée, représente un coût important, pour des résultats parfois tangents.

Ainsi, il est nécessaire de permettre à toutes et à tous d’œuvrer pour cette nécessaire intégration, dans un cadre défini par la loi. C’est l’objet de la présente proposition de loi qui institue un programme de parrainage entre des personnes souhaitant s’impliquer pour l’intégration des personnes réfugiées, apatrides ou protégées et ces dernières. Le but de celle‑ci est d’accroître l’effectivité de la politique d’intégration française. Si la société civile œuvre directement pour ces personnes, l’intégration n’en sera que plus efficace, et moins coûteuse pour l’État.

Cette proposition s’inspire du programme de parrainage du Canada. Institué à la fin des années 1970, celui‑ci a permis à des générations de réfugiés de s’intégrer. Moins coûteux pour les finances publiques, il a largement fait ses preuves quant à son efficacité. Ainsi, la présente proposition s’appuie sur le profond désir de la société civile de prendre part à cette intégration, financièrement avec des campagnes de financement participatif, des fondations, ou dans un accompagnement du quotidien. Finalement, cette proposition permet de faire se côtoyer des personnes qui ne communiquent pas et pourtant vivent ensemble.

Pour cela, l’article 1er ajoute un chapitre au code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article définit tout d’abord le programme de parrainage et ses objectifs. Celui‑ci précise également que les personnes pouvant être parrainées doivent bénéficier du statut de réfugié, d’apatride, ou de l’une des deux protections prévues par le présent code. Il décrit les obligations des personnes parrainées, qui doivent devenir autonome le plus rapidement possible.

Les parrains sont ensuite définis, tant dans leur qualité que leur organisation. Deux systèmes sont proposés, l’un au travers d’une association agréée, l’autre grâce à un groupement de citoyens, ainsi que les différents prérequis pour pouvoir devenir parrain. Les obligations de ceux‑là sont ensuite décrites, qui se résument par un soutien financier et non financier afin d’intégrer le plus efficacement possible la personne parrainée.

Enfin, diverses dispositions sont prévues, telles que l’attribution ou le choix des personnes parrainées et le principe de non séparation des familles.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le titre V du livre VII du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Parrainage privé

« Art. L. 7541. – Un programme de parrainage privé est institué pour que la société française participe de manière pleine et entière à l’effort d’accueil et d’intégration des personnes réfugiées, apatrides ou protégées.

« Ce programme permet à la société française l’apport de contributions de toute nature afin de favoriser l’intégration des personnes précitées. Il permet également de donner un cadre légal à ces contributions. »

« Art. L. 7542. – Les personnes parrainées pouvant participer à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711‑1 à L. 711‑6 du présent code, du statut d’apatride prévu aux articles L. 812‑1 à L. 812‑8 du présent code ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 712‑1 à L. 712‑4 et L. 811‑1 à L. 811‑9 du présent code. Elles doivent être également expressément volontaires au programme.

« Les personnes isolées comme les familles peuvent participer au programme. »

« Art. L. 7543. – Les personnes parrainées se doivent de déployer tous les efforts envisageables pour devenir autonomes le plus rapidement possible après la reconnaissance de leur statut ou de leur protection et la notification de leur parrainage. Pour cela, elles doivent notamment se plier à l’ensemble des formalités administratives qui leurs sont demandées, suivre des cours de langue française et chercher activement un emploi puis un logement. »

« Art. L. 7544. – Les parrains pouvant contribuer à ce programme doivent être des associations agréées ou des groupements de personnes physiques majeures. Les contributions apportées le sont uniquement à titre gracieux, aucune rétribution ne peut être engrangée.

« Une convention d’agrément, d’une durée déterminée, peut être conclue entre l’État et une association. L’État s’assure notamment que l’association possède les compétences nécessaires pour accompagner les personnes parrainées, mais aussi les ressources financières et humaines pour mener à bien son parrainage. Cette convention détermine également les clauses contenues nécessairement par les engagements de parrainage décrits à l’alinéa suivant.

« Ces associations agréées peuvent ensuite conclure avec des personnes physiques majeures des engagements de parrainage. Les clauses minimales contenues dans ces engagements doivent pouvoir assurer que ces personnes physiques possèdent des ressources financières suffisantes et une bonne capacité d’accueil. Cet engagement est conclu pour une durée déterminée. Il appartient à l’association agréée de contrôler le choix des particuliers qui s’engagent auprès d’elle et la bonne application de cet engagement.

« Une convention, d’une durée déterminée, peut être conclue entre l’État et un groupement d’au moins cinq personnes physiques majeures. Celle‑ci s’assure que le groupement possède les ressources financières suffisantes pour participer au programme, mais aussi ses capacités d’hébergement et les contributions non financières qu’il peut apporter. Les membres de ces groupements s’engagent solidairement à apporter le soutien nécessaire aux personnes parrainées pour toute la durée de la convention. À ce titre, les aspects financiers et non financiers sont examinés solidairement. L’État contrôle le choix des particuliers qui concluent cette convention et la bonne application de celle‑ci.

« Les personnes physiques majeures qui concluent un engagement ou une convention doivent être des ressortissants français ou de l’Union européenne, ou posséder une carte de résidence permanente. »

« Art. L. 7545. – Les parrains assument les frais d’installation, l’hébergement et les dépenses usuelles des personnes parrainées durant toute la durée de la convention. Ils apportent également un soutien non financier pour l’intégration de ces personnes, notamment une aide pour les démarches administratives, pour la recherche d’emploi, pour l’inscription des enfants dans le système éducatif et pour l’inscription dans des cours de langue française. D’une manière générale, les parrains apportent tous les moyens nécessaires pour favoriser l’intégration des personnes parrainées.

« Les parrains sont assistés dans leur action par les services publics compétents. L’État peut également soutenir financièrement ces derniers. »

« Art. L. 7546. – L’État fait le lien entre les personnes parrainées volontaires et les parrains en capacité de les accueillir. Le parrain peut également choisir les personnes qu’il souhaite parrainer, notamment en tenant compte des liens que peuvent avoir ces personnes dans un territoire. L’État décide de la pertinence de ce choix et contrôle sa bonne foi.

« Afin d’assurer une meilleure intégration, le principe de non séparation des familles est assuré par l’État. Si la personne parrainée bénéficie d’une réunification familiale prévue à l’article L. 752‑1 du présent code durant la durée de la convention ou de l’engagement, ces derniers sont réévalués selon ces circonstances nouvelles. »

« Art. L. 7547. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret détermine notamment les conditions d’agrément des associations, les conditions financières et non financières de parrainage, les modalités de la durée des conventions et des engagements, les modalités de soutien financier que peut apporter l’État et les critères pour qu’un parrain choisisse une personne parrainée. »

Article 2

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge qui pourrait résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.