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N° 1191

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer l’accueil familial des personnes âgées
et handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Josiane CORNELOUP, Vincent ROLLAND, Emmanuelle ANTHOINE, Geneviève LEVY, Jérôme NURY, Pierre CORDIER, Pierre VATIN, JeanYves BONY, Frédérique MEUNIER, Olivier DASSAULT, Nathalie BASSIRE, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Jacques CATTIN, Julien DIVE, Michel VIALAY, Bernard PERRUT, Patrice VERCHÈRE, Laurent FURST, Stéphane VIRY, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Éric PAUGET, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Rémi DELATTE, Valérie LACROUTE, Julien AUBERT, Robin REDA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accueil familial est un mode d’hébergement et de prise en charge des personnes âgées ou handicapées. L’accueil de ces personnes au domicile de particuliers, à titre onéreux, constitue une alternative au placement en établissements médicaux spécialisés pour les personnes âgées ou handicapées et favorise une prise en charge où la dimension humaine est clairement mise en avant.

L’accueil familial est une formule souple permettant à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et un accompagnement personnalisé. Une enquête conduite en 2011 par l’observatoire national de l’action sociale montre qu’en 2010, seules 15 800 personnes vivaient en accueil familial, alors que 800 000 personnes étaient hébergées en établissement.

Plusieurs réformes récentes ont cherché à favoriser le développement de l’accueil familial depuis son encadrement par la loi n° 89‑475 du 10 juillet 1989. Dernière réforme en date, l’article 56 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit plusieurs avancées dont une obligation de formation renforcée des accueillants, un référentiel d’agrément au niveau national, un assouplissement de la limitation de la capacité d’accueil et un élargissement des possibilités de rémunération des accueillants familiaux.

Cependant, la profession souffre de plusieurs freins au développement de l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées, dont :

– L’inadéquation du statut des accueillants familiaux pour ouvrir le droit à des indemnités de licenciement, à l’assurance chômage et aux aides d’accès à l’emploi ;

– La faiblesse de leur rémunération ;

– La limitation du nombre de personnes accueillis ;

– L’absence de droit au répit.

En effet, le « contrat écrit » conclu de gré entre l’accueillant et l’accueilli n’est pas un contrat de travail. Il ne comporte notamment aucun élément établissant une relation de subordination entre ses deux signataires. L’accueillant familial ne cotisant pas à l’assurance chômage, il ne peut donc bénéficier des droits à des indemnités de licenciement, à l’assurance chômage et aux aides d’accès à l’emploi. Un élément fondamental du salariat manque donc. Pour pallier cette situation, il est donc nécessaire de requalifier la nature du contrat, en rendant obligatoire l’emploi des accueillants familiaux par une personne morale de droit public ou de droit privé, tout en maintenant le contrat d’accueil écrit préexistant.

Suite à la revalorisation, en janvier 2005, du salaire des accueillants familiaux, certains conseils départementaux ont réduit à 2 ou 3 le minimum garanti de l’indemnité journalière représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie.

De plus, la CSG augmente de 1,7 % quand la cotisation maladie baisse de 0,75 %, ce qui constitue une perte sèche pour les accueillants, qui ne bénéficient pas, pour l’instant, de l’assurance chômage, ce qui neutralise quasiment l’augmentation du SMIC.

Il est donc souhaitable de revaloriser l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien, en augmentant les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentatives des frais d’entretien courant de la personne, actuellement fixés à 2 et 5 fois le minimum garanti, pour les fixer à 4 et 7 fois ce minimum garanti.

Il est proposé également de revoir la possibilité offerte aux départements de limiter à une personne la même année le nombre de personnes pouvant être accueillies. En effet, bien souvent, lors de la première demande d’agrément, le conseil départemental limite l’accueil à une seule personne durant la première année. Il faut ensuite qu’une demande d’extension de la capacité d’accueil soit sollicitée et accordée dans la limite de trois personnes maximum au bout de trois ans. Il conviendrait donc de permettre une prise en charge supérieure à une personne dès la première année d’agrément, dans la limite de trois personnes maximum au bout de 3 ans. Pour ce faire, il est proposé de supprimer la latitude dont dispose le président du conseil départemental pour limiter l’accueil à une personne pendant la ou les premières années, celui‑ci restant décisionnel dans l’acceptation ou le refus de l’agrément.

Enfin, il s’agit de répondre à une demande récurrente des accueillants familiaux, concernant le droit au répit. La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a instauré ce droit pour les proches aidants de personnes bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche, et qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une personne de l’entourage.

Le droit au répit permettrait de développer davantage l’accueil familial en offrant aux accueillants des garanties qu’impose la grande implication qui est celle des accueillants familiaux, au service des personnes âgées ou handicapées.

Il est donc proposé de transposer ce cadre juridique pour les accueillants familiaux en insérant un nouvel article L. 442‑2 dans le code de l’action sociale et des familles.

 


proposition de loi

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueillant familial exerce cette activité comme employé de personnes morales de droit public ou de droit privé dans les conditions prévues par le chapitre IV du présent titre ».

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « accueillies », sont insérés les mots : « conformément à la demande ».

2° Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 442‑1, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l’indemnité mentionnée au 3°, le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231‑12 du code du travail. »

3° Après l’article L. 442‑1, il est inséré un article L. 442‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422. – L’accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico‑sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret. »

Article 2

Les charges résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.