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N° 1192

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir le fonctionnement des services départementaux dincendie et de secours et à favoriser lengagement des sapeurspompiers volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, Julien DIVE, Jérôme NURY, Marc LE FUR, Daniel FASQUELLE, Virginie DUBYMULLER, JeanLouis MASSON, Claude de GANAY, PierreHenri DUMONT, Alain RAMADIER, Bernard DEFLESSELLES, JeanMarie SERMIER, Fabrice BRUN, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Patrick HETZEL, MarieChristine DALLOZ, Charles de la VERPILLIÈRE, Éric PAUGET, Gilles LURTON, Vincent ROLLAND, JeanFrançois PARIGI, Sébastien LECLERC, JeanPierre VIGIER, Aurélien PRADIÉ, Nicolas FORISSIER, Bérengère POLETTI, JeanJacques GAULTIER, Michel VIALAY, Bernard PERRUT, Raphaël SCHELLENBERGER, Stéphane VIRY, Michel HERBILLON, JeanLuc REITZER, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Martial SADDIER, Éric DIARD,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au nombre de 40 600 annoncés en 2017 et répartis au sein de 99 Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les sapeurs‑pompiers professionnels (SPP) de France sont soumis au régime des agents de la fonction publique territoriale. Un concours interne ou externe permet d’avoir le droit de s’inscrire sur une liste d’aptitude pour une durée déterminée et, éventuellement, d’avoir ensuite accès à un emploi au sein d’un SDIS selon la vacance ou la disponibilité des postes. Il y a deux catégories de concours pour devenir sapeur‑pompier professionnel : l’un pour être SPP non‑officier, et l’autre pour être SPP officier.

L’avancement, la formation, le recrutement des SPP sont soumis aux mêmes dispositions législatives que le reste de la fonction publique. Ils relèvent donc essentiellement du domaine réglementaire, et des conventions conclues entre le SDIS, le Conseil départemental et les organisations syndicales concernés. Chaque grade correspond à différentes fonctions. Les SDIS gèrent et recrutent les SPP.

Il faut relever que les SPP représentent 16 % des 246 800 sapeurs‑pompiers. 79 % des effectifs, soit 193 000 sapeurs‑pompiers, sont volontaires (SPV). Ils supportent l’essentiel des 4 542 400 interventions auxquelles le personnel doit faire face chaque année, des secours d’urgence aux personnes aux risques technologiques.

Le rapport de la mission volontariat, remis le 23 mai 2018 au ministre de l’intérieur Gérard Collomb a fixé comme ambition de dépasser le seuil de 200 000 pompiers volontaires, et de mieux prendre en compte les préoccupations des citoyens engagés bénévolement au côté des soldats professionnels du feu.

CHAPITRE IER – Pallier au manque d’effectif au sein de certains grades en confiant les responsabilités aux personnes compétentes

Aujourd’hui, de nombreux SDIS sont confrontés à des difficultés pour confier certaines fonctions à des SPP officiers, à cause de la carence d’effectifs pour certains grades. Cette situation résulte d’une récente révision des correspondances entre les grades et les fonctions et de la fin des périodes transitoire de sept ans. Les récents décrets ne permettent pas de répondre au problème exposé.

Le législateur peut cependant agir pour prévoir des dérogations à l’exigence de correspondances entre la fonction et le grade. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour ne pas risquer d’impacter le bon fonctionnement du service des SPP.

– Les effectifs de SPP d’un grade sont insuffisants pour occuper l’ensemble des emplois qui relèvent de ce grade ;

– Le SPP nommé à cet emploi dispose de la formation adéquate pour en assumer les responsabilités.

L’article 1 a pour objet d’ouvrir au président du conseil d’administration du SDIS et à l’autorité compétente de l’État la possibilité de nommer à un certain emploi un SPP d’un autre grade dès la formation nécessaire reçue, afin de pallier aux manques d’effectifs qui peuvent advenir.

Chapitre II – La valorisation du volontariat

Le travail des SPV représente une charge avant tout pour les individus volontaires. Une valorisation de cette vocation désintéressée, par une bonification retraite pour les SPV, mais aussi un allègement des charges patronales pour les entreprises en employant, profiterait aux volontaires et apporterait une réponse à la baisse des vocations, en encourageant l’engagement au service des autres. Une mise en avant des missions exercées par les SPV auprès des jeunes permettrait aussi la naissance des vocations de jeunes citoyens.

L’article 2 de la présente proposition de loi répond à l’impossible prise en compte d’une activité bénévole dans le calcul de la retraite, et tend à améliorer les droits à la retraite des SPV par une bonification de leurs cotisations retraites et l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche d’année d’exercice, les charges en résultant étant compensées par la création d’une taxe additionnelle.

L’article 3 vise à alléger les charges patronales dans la continuité des précédents dispositifs mis en œuvre, afin de ne pas décourager les employés à s’engager ou les employeurs à recruter des bénévoles, la perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale étant compensée par la majoration des droits.

L’article 4 permet une plus grande sensibilisation des jeunes citoyens au modèle de sécurité français et aux SPV qui y contribuent par leur engagement. La diffusion d’informations pendant la Journée Défense et Citoyenneté instruiraient les appelés sur la possibilité pour les majeurs de devenir SPV en parallèle de leur évolution professionnelle.

Chapitre III – Pérenniser la mise en place du système NexSIS

La loi n° 2016‑1917 du 29 septembre 2016 de finances pour 2017 prévoyait le lancement d’un système d’information unifié afin que les centres de traitement des appels et les centres opérationnels des SDIS soient équipés de logiciels identiques ou interopérables. Le coût global de ce projet sur la période 2017 à 2027 est évalué à 180 millions d’euros, avec une participation de l’État prévue à hauteur de 36,6 millions d’euros sur la même période.

La mutualisation des données en temps réel entre SDIS, mais aussi l’interaction avec les victimes grâce aux technologies numériques, prévues par NexSIS, permettra de ne plus avoir à gérer l’hétérogénéité des logiciels des multiples SDIS. Outre la rationalisation et les meilleures performances qui sont attendues grâce au système NexSIS, des économies pourront découler de cette modernisation de nos moyens de secours.

Certains SDIS s’interrogent cependant sur leur capacité à assumer le préfinancement du dispositif, et le mécanisme de contribution volontaire risque de retarder la création des plateformes uniques de réception et de traitement des appels. La baisse brutale de 60 % des crédits destinés à abonder la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS dans le projet de loi de finance de 2018 rend nécessaire une solution législative pour garantir un financement du dispositif dès sa conception.

Le cinquième article de cette proposition de loi vise donc à contraindre l’État à verser la dotation dès la conception du projet et non sous forme de remboursement ultérieurs. L’article 40 de la Constitution rend nécessaire d’autre part un gage de compensation car cette mesure créé une charge de trésorerie pour l’État.

C’est là le sens de cet article 5 de la proposition de loi, qui va rendre obligatoire le versement des crédits de dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS attribués par le ministre chargé de la sécurité civile. De telles charges, pour ne pas tomber sous le coup de l’article 40, seraient compensées par la création d’une taxe additionnelle.


proposition de loi

Chapitre Ier

Pallier au manque d’effectif au sein de certains grades en confiant les responsabilités aux personnes de compétences équivalentes.

Article 1er

L’article L. 1424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental d’incendie et de secours ne dispose pas d’un effectif suffisant de sapeurs‑pompiers professionnels pour pourvoir à un emploi correspondant à leur grade, l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peuvent nommer conjointement à cet emploi un sapeur‑pompier professionnel d’un autre grade dès lors qu’il a reçu la formation nécessaire. »

Chapitre II

La valorisation du volontariat

Article 2

Le titre Ier de la loi n° 2016‑1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs‑pompiers professionnels et aux sapeurs‑pompiers volontaires, est complété par un chapitre IV, ainsi rédigé :

« chapitre IV

« Régime de retraite applicable aux sapeurs‑pompiers

I. – Toute personne engagée comme pompier volontaire, ayant accompli au moins dix années d’activité, bénéficie d’une bonification de sa cotisation retraite et de l’attribution de trimestre supplémentaire par tranche d’année d’exercice, définies par décret en Conseil d’État.

II. – Le dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

L’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle de sécurité civile français ».

II. – La même phrase est complétée par les mots : « et les sapeurs‑pompiers volontaires ».

Chapitre III

Pérenniser la mise en place du système NexSIS

Article 5

L’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Les crédits de cette dotation sont versés à partir de la conception du projet concerné.

IV. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.