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N° 1193

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les démarches des associations pour lorganisation
de leurs manifestations,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Éric ALAUZET, Sophie AUCONIE, Xavier BATUT, Olivier BECHT, Thierry BENOIT, Grégory BESSONMOREAU, Anne BLANC, PierreYves BOURNAZEL, Marine BRENIER, Guy BRICOUT, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Charles de COURSON, Paul CHRISTOPHE, Bernard DEFLESSELLES, Béatrice DESCAMPS, Julien DIVE, Nicolas DUPONTAIGNAN, Sarah EL HAÏRY, Nathalie ELIMAS, Olivier FALORNI, Yannick FAVENNEC BECOT, Caroline FIAT, Agnès FIRMIN LE BODO, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Laurent GARCIA, JeanCarles GRELIER, Philippe GOSSELIN, Meyer HABIB, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, JeanChristophe LAGARDE, JeanLuc LAGLEIZE, Gilles LURTON, Pierre MORELÀLHUISSIER, Xavier PALUSZKIEWICZ, Éric PAUGET, Richard RAMOS, JeanLuc REITZER, Nicole SANQUER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Nicolas TURQUOIS, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY, Martine WONNER, Michel ZUMKELLER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Limportance de nos associations en France nest plus à démontrer tant leur rôle de cohésion, de solidarités, danimation et de renforcement du tissu social est primordial pour notre société. LÉtat peut donc sappuyer sur lallié solide, volontaire et dynamique que constituent ces forces vives de notre territoire.

Pourtant, cet allié est aujourdhui de plus en plus fragilisé par lÉtat luimême et par les gouvernements successifs qui ces dernières années ont considérablement alourdi et compliqué la tâche des associations souhaitant organiser des manifestations et événements, quils soient sportifs, culturels, de charité, et/ou quils impliquent des échanges marchands.

Il est utile de rappeler que le droit français distingue le régime applicable aux manifestations sportives de celui relatif aux autres manifestations.

Les manifestations sportives dune part font lobjet de dispositions en grande partie réglementaires, contenues aux articles R. 3316 et suivants du code du sport. Cellesci prévoient une obligation de déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent ou, pour les manifestations se déroulant à lintérieur du territoire dune seule commune, auprès du maire. Des dispositions législatives, contenues aux articles L. 3311 et suivants du même code, précisent le rôle des fédérations sportives et imposent aux organisateurs une obligation dassurance.

Les manifestations autres que sportives dautre part sont régies par les articles L. 2111 à L. 2114 du code de la sécurité intérieure. Ceuxci prévoient une obligation de déclaration préalable à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes concernées, ou au représentant de lÉtat dans le département « en ce qui concerne les communes où est instituée la police dÉtat ». Cette déclaration doit intervenir trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.

La liste des obligations et démarches qui incombent aux organisateurs dévénements dans le domaine public sest allongée, en fonction de la nature de la manifestation envisagée : demandes darrêtés de circulation et de stationnement auprès des maires, demande dautorisation de lOffice national des forêts (ONF), déclaration au réseau Natura 2000, demande dautorisation auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), demande en cas de tenue dun bar ou dune buvette, etc.

La constitution dun dossier et la démarche déclarative se révèlent donc astreignantes, malgré un récent décret du 13 août 2017, entré en vigueur le 14 août, qui dispose que les manifestations sportives sur la voie publique ou sur circuits sont passées dun régime dautorisation à un régime déclaratif moins contraignant en préfecture. Mises bout à bout, ces démarches sont chronophages, demandent beaucoup dénergie aux bénévoles et responsables dassociations, au point parfois de devenir dissuasives. En effet beaucoup de bénévoles sont découragés devant cette complexité administrative que le Gouvernement sest par ailleurs engagé à simplifier dans notre pays.

Lobjectif affiché de mettre en place un lien de confiance entre ladministration et les personnes doit être poursuivi par le législateur autant que par lexécutif. La présente proposition de loi participe de cette volonté en mettant ladministration de lÉtat à contribution, par le biais des préfectures, afin de soutenir nos concitoyens qui sinvestissent dans la vie associative.

Sans remettre en cause le bienfondé et la pertinence de ces déclarations de toutes natures, il convient donc de simplifier les démarches préalables à lorganisation dune manifestation. Cest le sens de cette proposition de loi qui prévoit la création dans chaque préfecture dun « guichet unique », compétent pour recevoir les déclarations de manifestations, sportives ou non, organisées par les associations et pour apporter à cellesci une aide dans laccomplissement de leurs démarches.

Ainsi, larticle unique de la présente proposition permettra le dépôt des déclarations devant un seul et même interlocuteur qui sera le représentant de lÉtat dans le département ou la préfecture de police à Paris. Chargé de centraliser les différentes déclarations utiles, il les transmettra ensuite aux autorités concernées mais restera linterlocuteur unique et privilégié des associations.

Cette étape de centralisation des déclarations à la préfecture requiert un allongement du délai minimum séparant le dépôt de la déclaration de la date prévue de la manifestation. Il a donc été porté de trois à sept jours francs.

Aussi, compte tenu de leur spécificité, les rassemblements festifs à caractère musical, qui font lobjet de dispositions particulières contenues aux articles L. 2115 et suivants du code de la sécurité intérieure, ne sont pas inclus dans ce dispositif.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département où la manifestation doit avoir lieu, sept ».

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle recueille l’ensemble des autres déclarations nécessaires à l’organisation de la manifestation et les transmet aux autorités ou organismes qui en sont destinataires. » ;

III. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »