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N° 1199

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre le périmètre des communes pouvant percevoir la taxe
sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Valérie BEAUVAIS, Gérard CHERPION, Claude de GANAY, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Jean‑Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Jean‑Jacques GAULTIER, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gérard MENUEL, Jean‑François PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean‑Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Arnaud VIALA, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les articles L. 2333‑92 et suivants disposent de la manière dont la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés peut être instituée.

À ce titre, toutes les communes qui se situent au maximum à 500 mètres des installations concernées peuvent percevoir ladite taxe.

Or, il s’avère que ce critère de distance est incomplet eu égard à la situation de communes qui subissent les désagréments liés à la présence d’une installation de stockage des déchets, notamment du point de vue des transports.

Ainsi, une commune peut être très régulièrement fréquentée par les camions qui acheminent les déchets, alors que la commune d’implantation quant à elle, pourrait ne pas être impactée par le trafic inhérent.

En ce sens, et à partir du moment où un trafic de poids lourds important est constaté, sur la base de l’arrêté d’autorisation des sites avec un stockage de déchets d’au moins 50 000 tonnes par an, il est proposé que les communes distantes de moins de 2 500 mètres des installations concernées puissent également instituer la taxe.

Afin que les communes d’implantation et les communes limitrophes de moins de 500 mètres ne soient pas trop pénalisées, il est proposé que les communes limitrophes de moins de 500 mètres et les nouvelles communes éligibles (moins de 2 500 mètres) ne puissent percevoir moins de 15 % de la taxe, alors que la commune d’implantation conserverait sa faculté à ne pas recevoir moins de 50 % du produit.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 2333‑96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Si l’installation visée à l’article L. 2333‑92 est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l’article L. 2333‑94 doit prévoir la répartition du produit.

De même, si l’installation visée à l’article L. 2333‑92 est située à plus de 500 mètres, mais à moins de 2 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l’article L. 2333‑94 doit également prévoir la répartition du produit si l’arrêté d’autorisation de l’installation concernée est supérieur à 50 000 tonnes par an.

La commune sur le territoire de laquelle est située l’installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles‑ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit.

Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l’installation, ou à plus de 500 mètres mais à moins de 2 500 mètres si l’arrêté d’autorisation de l’installation concernée est supérieur à 50 000 tonnes par an, ne peuvent percevoir moins de 15 % du produit de la taxe.