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N° 1202

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative aux centres communaux et intercommunaux daction sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérard MENUEL, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, Gérard CHERPION, Pierre CORDIER, Rémi DELATTE, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Daniel FASQUELLE, JeanJacques GAULTIER, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Vincent ROLLAND, JeanMarie SERMIER, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les récentes lois de simplification du droit ont tracé la voie dans laquelle nous devons nous inscrire pour redonner à la norme sa légitimité et son sens : tout dabord en étant comprise par tous, préalable essentiel à son respect et ensuite en se limitant au cadre nécessaire à la coexistence des intérêts privés et de lintérêt général, sans complexifier à outrance ce qui ne le mérite pas.

Sagissant du droit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il sest enrichi et assoupli à bon escient, par ladoption des lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

À lheure où les collectivités territoriales, en premier lieu le bloc communal, doivent maintenir des services de proximité, maîtriser la fiscalité locale et poursuivre des investissements publics locaux pertinents, en dépit dune baisse drastique dune partie des dotations de lÉtat, il est primordial de simplifier, dès que cela est possible, le cadre normatif de fonctionnement des collectivités territoriales.

Les centres communaux daction sociale (CCAS) et les centres intercommunaux daction sociale (CIAS) devraient ainsi pouvoir poursuivre leur activité de façon pertinente, sans nécessairement adopter le statut détablissement public, qui induit une myriade de formalités administratives liées à la personnalité juridique de cette structure. Or, en pratique, les CCAS et CCIAS fonctionnent grâce aux contributions annuelles votées par leur collectivité de rattachement et, dans la plupart des cas, grâce au concours récurrent, voire permanent, des services communaux ou intercommunaux.

En vertu des articles L. 1234 et suivants du code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 1236, les CCAS et CIAS sont des établissements publics administratifs, qui de ce fait sont soumis au régime juridique lié à ce type de structures.

Afin dassouplir le fonctionnement de ce service public obligatoire dans les communes dau moins 1 500 habitants, il vous est proposé de compléter le code de laction sociale et des familles, en introduisant la possibilité, pour la commune ou létablissement public de coopération intercommunale de rattachement, dopter pour une gestion du CCAS ou du CIAS sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière mais sans personnalité juridique.

Cette possibilité, prévue à larticle L. 22214 du code général des collectivités territoriales pour les services communaux, applicable par renvoi pour les services intercommunaux, permettrait donc, aux communes ou intercommunalités qui le souhaitent, dabandonner le statut détablissement public administratif et de gérer le CCAS ou le CIAS sous forme de régie autonome, impliquant un simple budget annexe.

La transparence de laction municipale ou intercommunale en la matière serait ainsi préservée, tout en évitant de maintenir une structure juridique propre.

Cest lobjet dun nouvel article L. 12361 du code de laction sociale et des familles, quil vous est proposé de créer.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 123‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 123‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12361. – Par dérogation à l’article L. 123‑6, le centre d’action sociale peut être constitué sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière, au sens de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Tout centre d’action sociale, constitué sous forme d’établissement public administratif à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du       , peut être transformé en régie dotée de la seule autonomie financière, par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel il est rattaché.

« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent et conformément à l’article L. 2221‑14 du code général des collectivités territoriales, l’organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule autonomie financière sera déterminée par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle est rattachée ».

Article 2

Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « que ces derniers soient constitués sous forme d’établissement public administratif ou de régie dotée de la seule autonomie financière ».