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N° 1205

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à valoriser lengagement des sapeurspompiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, quelques deux cent mille hommes et femmes sont engagés au service de la société, en parallèle de leur métier ou de leurs études, en tant que sapeur‑pompier volontaire. Ils représentent près de 80 % des effectifs des sapeurs‑pompiers et sont par conséquent indispensables pour assurer secours et protection à nos concitoyens. En effet, 50 % des interventions sont faites par leurs soins, chiffre qui s’élève à 80 % en zone rurale. Les sapeurs‑pompiers constituent un élément essentiel du maillage territorial permettant intervenir à tout moment, en tout point du territoire.

Leur travail est indispensable, et pourtant le nombre de volontaires a connu une baisse importante ces dernières années, passant de 207 583 en 2004 à 193 700 fin 2017, soit une perte de plus de 15 000 volontaires. Parallèlement à cette diminution, le nombre d’interventions a considérablement augmenté, passant de 3,456 millions à 4,23 millions sur la même période.

Depuis quelques années, un constat est préoccupant : l’augmentation des agressions lors de leurs interventions. En 2016, 2 280 sapeurs‑pompiers ont déclaré avoir été victimes d’une agression au cours d’une intervention, soit une augmentation de 17,6 % par rapport à 2015.

Unanimement salués par leur courage et leurs actions, les sapeurs‑pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, méritent que leur engagement soit valorisé. C’est le but de cette proposition de loi qui, à travers quelques mesures très concrètes, propose de faire la promotion de l’engagement des sapeurs‑pompiers mais aussi de les soutenir dans leur dévouement pour l’intérêt commun, qui nécessite une formation exigeante et de solides qualités humaines.

Il est proposé, dans un premier temps, qu’après 15 ans de service, chaque sapeur‑pompier se voit octroyer une bonification d’un trimestre de retraite par année d’engagement supplémentaire. (Article 1)

L’article 2 prévoit une diminution des charges patronales de sécurité sociale pour les entreprises afin d’encourager les employeurs à recruter des volontaires.

Afin de reconnaître le travail et l’engagement des sapeurs‑pompiers, il est proposé de réduire le nombre d’années de service à dix ans pour le versement de l’allocation de vétérance ou de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement. (Article 3)

Devant la recrudescence des violences envers les sapeurs‑pompiers, le texte ouvre la possibilité de qualifier de manière uniforme toute atteinte morale à la dignité ou au respect d’un sapeur‑pompier, rendue publique ou non, d’une sanction relevant du délit d’outrage. (Article 4)

Dans un souci de promotion du travail des volontaires, et dans le but de faire naître des vocations, l’article 5 vise à la mise en place d’une formation initiale de sapeur‑pompier dans le cadre d’un engagement de service civique.

Toujours dans l’objectif d’assurer le recrutement de nouveaux sapeurs‑pompiers, il est suggéré de permettre aux étudiants de deuxième cycle d’études médicales, d’effectuer un stage au sein d’un SDIS, leur permettant de bénéficier du statut de sapeur‑pompier volontaire. Cela assurera aussi le recrutement de sapeurs‑pompiers médecins. (Article 6)

Enfin, il est proposé de sensibiliser les jeunes au rôle des sapeurs‑pompiers dans le modèle de sécurité français pendant la Journée défense et citoyenneté et de promouvoir l’engagement chez les jeunes sapeurs‑pompiers.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. – Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant effectué plus de quinze ans de service se voient octroyer des bonifications de trimestres de retraites pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées. »

Article 2

Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi rédigé :

« Le sapeur‑pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret. »

Article 4

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « non rendus publics » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux forces de secours ».

Article 5

L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À condition de souscrire un engagement de sapeur‑pompier volontaire, les personnes volontaires effectuant un contrat de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national peuvent bénéficier de tout ou partie de la formation initiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 6

Après l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615311. – Dans le cadre du deuxième cycle des études médicales, les étudiants peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. »

Article 7

L’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle de sécurité civile français ».

II. – Compléter la même phrase par les mots : « et les sapeurs‑pompiers volontaires ».

Article 8

« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La charge et la perte de recette pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »