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N° 1246

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer pénalement les dispositions de larticle 40, alinéa 2,
du code de procédure pénale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis MASSON, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Marianne DUBOIS, Laurent FURST, Claude de GANAY, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Frédéric REISS, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« L’affaire Benalla » aura au moins eu le mérite de mettre en lumière la faiblesse du dispositif de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale.

En effet, clair dans sa rédaction, il fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit » […] « d’en donner avis sans délai au procureur de la République… », cependant, il pèche par l’absence de sanction pénale accompagnant le non‑respect de cette obligation.

Une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 octobre 1992, publiée au Bulletin criminel n° 320, confirme cette absence de sanction : « Qu’au surplus, les prescriptions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale ; ».

Or, dans cette affaire, dite « affaire Benalla », révélée par le journal Le Monde dans la soirée du mercredi 18 juillet, ce qui a fait défaut, c’est bien l’absence de sanction pénale potentielle pour ceux qui avaient, dès le 2 mai, connaissance des faits de violence commis par ce chargé de mission de la Présidence de la République.

Si la crainte de la sanction pénale peut avoir un aspect incitatif indéniable, elle a aussi le mérite de décharger les personnes concernées des scrupules qu’elles pourraient ressentir à ne pas dénoncer les faits répréhensifs dont elles ont connaissance. Ce double bénéfice doit inciter la Représentation nationale à légiférer.

Maintenir une obligation qui ne serait pas accompagnée de sanction pénale n’aurait donc aucun sens.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

Après l’article 434‑1 du code pénal, il est inséré un article 434‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 43411. – Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »