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N° 1252

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative au don de corps à la science,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Bernard BROCHAND, Bernard DEFLESSELLES, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Acte de générosité ultime, le don de corps à la science est essentiel au progrès en médecine. Il permet d’enseigner l’anatomie aux étudiants, d’effectuer de la recherche chirurgicale ou encore de simuler de nouvelles procédures chirurgicales complexes.

Cette spécificité française offre la meilleure simulation médicale et chirurgicale possible et ses bénéfices pédagogiques et thérapeutiques sont indéniables.

Pourtant, si la loi a évolué au fil du temps sur la prise en charge financière du don de corps, il n’est toujours pas complètement gratuit pour le donateur.

Actuellement, le donateur doit avancer les frais jusqu’à son arrivée au centre de don du corps ; il revient ensuite, en principe, à l’université qui héberge le centre de don de régler les frais de crémation ainsi que le coût du transport retour vers le crématorium par les pompes funèbres. En principe, car, dans les faits cela n’est pas appliqué partout en France et le coût de la crémation reste souvent à la charge du donateur, en plus du coût des obsèques.

De plus, force est de constater que même dans les cas où la loi est appliquée et que l’université participe effectivement aux frais, si l’on prend en compte les frais administratifs, le transport avant la mise en bière, l’achat du cercueil, etc., le donateur paie deux fois plus que l’établissement qui reçoit le don et cela n’est ni logique, ni éthique.

Faire appliquer la loi dans ses limites strictes et contraindre les universités semble insuffisant au regard du don réalisé et du bénéfice obtenu pour l’ensemble des futurs médecins, il faut aller plus loin.

La finalité de cette proposition de loi est donc la suivante : obtenir un don de corps à la science complètement gratuit et simplifié pour le donateur et ses proches.

L’article premier de cette proposition de loi ajoute un article au code général des collectivités territoriales.

Il prévoit la gratuité totale du don de corps pour les donateurs, l’ensemble des frais étant pris en charge par l’établissement de santé, de formation ou de recherche qui bénéficie du don. Comme précisé dans l’exposé des motifs, compte tenu de l’importance du don réalisé, il apparaît plus éthique que le donateur et/ou sa famille n’ait aucune charge à payer suite au don.

L’article 2 de cette proposition de loi prévoit que les charges et pertes résultant de la présente loi seront compensées à due concurrence par des taxes additionnelles.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 2223‑44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223441. – Lorsqu’un établissement de santé, de formation ou de recherche accepte le don d’un corps, il prend en charge l’ensemble des frais relatifs au transport, à la conservation, à l’inhumation ou à la crémation de ce corps. »

Article 2

La charge résultant de la présente loi pour l’État et ses établissements publics est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.