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N° 1273

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une contribution obligatoire
aux frais dincarcération des détenus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas DUPONTAIGNAN, Christophe NAEGELEN, Bruno BILDE, Louis ALIOT, MarieFrance LORHO, Emmanuelle MÉNARD, Marine LE PEN, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Guy BRICOUT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) la population carcérale s’établit au 1er juillet 2018 à 70 710 détenus (dont 22 % d’étrangers) pour une capacité d’accueil de 59 704 places. Le taux d’occupation est en moyenne de 118 % et atteint même 200 % en Île‑de‑France et en Outre‑mer. La situation serait bien pire encore, si on appliquait strictement les peines de prison prononcées par la justice et dont 80 000 seraient, à ce jour, en attente d’exécution.

Ce constat entraîne une propagation de la violence dans notre pays. D’une part en dehors des prisons, par l’absence de réponse pénale immédiate qui suscite un sentiment d’impunité chez les délinquants. Et d’autre part par la surpopulation carcérale qui fait de la France la lanterne rouge des pays européens. Surpopulation qui crée un climat de tension généré par la cohabitation contrainte entre des « petits » délinquants et des criminels voire des terroristes.

Pour remédier à cette situation de promiscuité malsaine, le Gouvernement a choisi la facilité des peines alternatives. Nous pensons au contraire qu’il faut maintenir le principe de privation de liberté, mais dans des conditions dignes par l’encellulement individuel et la responsabilisation des détenus.

Il faudrait par ailleurs rétablir la double peine (expulsion des détenus après leur période de détention) comme cela existe dans de nombreux pays.

Pour arriver à ces objectifs, il faut construire un minimum de 40 000 places de prison. Ce programme a un coup qui doit être pris en charge, au niveau de l’investissement par l’État, et pour le fonctionnement, pour partie, par les détenus eux‑mêmes à l’instar d’autres pays comme les Pays‑Bas, le Danemark, certains cantons suisses et la Californie notamment.

Sachant qu’un détenu coûte en moyenne 100 € par jour (source : Observatoire International des Prisons), on pourrait imaginer une participation à hauteur de 20 %.

En effet, tout citoyen amené à se faire soigner dans un établissement de santé, doit acquitter un forfait hospitalier, s’établissant en 2018 à 20 € par jour (selon la caisse d’assurance maladie). Est‑il normal que les malades qui n’ont pas choisi leur état soient pénalisés alors que les détenus qui ont fait le choix de transgresser la loi ne le soient pas ?

Pour leur permettre d’acquitter cette contribution, il faudra à terme rétablir l’obligation de travailler en prison qui a été supprimée par la loi relative au service public pénitentiaire du 22 juin 1987.

Dans l’attente de ce rétablissement, et pour assumer ce coût, trois formules peuvent être envisagées : le prélèvement sur les biens propres du détenu, le recours à sa famille ou enfin, la possibilité de travailler en prison (ce qui est actuellement le cas pour 29,2 % d’entre eux ([1])).

L’objet de cette proposition de loi est donc d’instaurer une contribution obligatoire aux frais d’incarcération des détenus, afin d’alléger le coût de fonctionnement des prisons pour le contribuable et, en même temps, de responsabiliser et réinsérer les détenus par le travail.


proposition de loi

Article 1er

L’article 23 de la loi n° 2009 – 1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré une contribution forfaitaire pour chaque jour d’incarcération.

« Les détenus s’acquittent de cette contribution sur leurs ressources personnelles, celles de leur famille lorsqu’ils sont mineurs ou, à défaut, par l’exécution d’un travail en prison.

« Le montant de cette contribution sera fixé par décret en Conseil d’État, mais ne pourra être inférieur à 20 % du coût moyen d’incarcération journalier d’un détenu. »

Article 2

L’article 27 de la loi n° 2009 – 1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire est tenue de proposer, à tout détenu majeur qui en fait la demande, un travail en atelier adapté à son âge et ses capacités intellectuelles et physiques. Ce travail sera géré par l’intermédiaire du service de l’emploi pénitentiaire. »

Article 3

L’aggravation de charge publique induite pour l’État par l’organisation de ce travail par l’administration pénitentiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Chiffre de 2016 contre 46,5 % en 2000, selon le rapport de l’Institut Montaigne de février 2018 : « Travail en prison : préparer (vraiment) l’après ».