Description : LOGO

N° 1277

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre une dérogation au travail dominical pour les stagiaires de la formation professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, PierreHenri DUMONT, JeanMarie SERMIER, Fabrice BRUN, Michel VIALAY, Emmanuelle ANTHOINE, Brigitte KUSTER, Émilie BONNIVARD, JeanJacques GAULTIER, Patrick HETZEL, JeanCharles TAUGOURDEAU, Daniel FASQUELLE, JeanCarles GRELIER, Éric PAUGET, Annie GENEVARD, Robin REDA, MarieChristine DALLOZ, Sébastien LECLERC, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Emmanuel MAQUET, Pierre VATIN, Marianne DUBOIS, Damien ABAD, Claude de GANAY, Josiane CORNELOUP, Virginie DUBYMULLER, Gilles LURTON, Bérengère POLETTI, Bernard BROCHAND, Véronique LOUWAGIE, David LORION, Bernard PERRUT, Martial SADDIER, JeanLuc REITZER, Laurent FURST, Valérie LACROUTE, Éric DIARD, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le travail dominical est inhérent à certains secteurs d’activités qu’ils soient industriels, de services comme la restauration ou l’hôtellerie, mais aussi la santé, les soins, l’environnement…

C’est dans cette optique que le code du travail prévoit dans son article L. 3132‑12 que « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. »

Cet article a été précisé par un décret donnant lieu à l’article R. 3132‑5 du code du travail qui dispose de manière très précise les conditions de dérogations et de mise en œuvre pour les salariés de ses secteurs au repos dominical.

Or il est nécessaire que des jeunes qui se forment pour travailler dans ces domaines puissent aussi apprendre la réalité de leur futur métier en éprouvant la réalité des conditions de travail, y compris dominical.

C’est ainsi que les apprentis, y compris âgés de moins de 18 ans, peuvent bénéficier de dérogations au travail dominical permettant ainsi une formation complète pour l’apprenti (article L. 3164‑5 du code du travail).

Mais, la rédaction actuelle de l’article L. 6343‑4 du code du travail exclut le travail dominical pour le stagiaire de la formation professionnelle sans aucune possibilité de dérogation puisqu’il dispose que : « Le stagiaire non titulaire d’un contrat de travail bénéficie du repos dominical ».

Or, aujourd’hui, cela constitue un vrai problème pour nos entreprises sur nos territoires. En effet, tous les métiers ne s’apprennent pas via le contrat d’apprentissage et notamment sont les secteurs à faire appel à des stagiaires de la formation professionnelle. Cela permet à l’entreprise de former un jeune et à ce dernier de se confronter à un secteur d’activité concret.

L’interdiction totale est ainsi un frein pour l’entreprise, mais s’avère un handicap pour le jeune qui ne peut pas apprendre la totalité de l’engagement lié au métier qu’il côtoie.

Il est donc proposé de soumettre le stagiaire de la formation professionnelle à une dérogation en fonction du secteur d’activité. La liste précise de ces secteurs sera fixée par décret en Conseil d’État.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 6343‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de travail le dimanche n’est pas applicable aux stagiaires de la formation professionnelle employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »