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N° 1311

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire les animaux sauvages dans les cirques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent LEDOUX, Bastien LACHAUD, Guy BRICOUT, Patricia GALLERNEAU, Dominique POTIER, M’jid EL GUERRAB, Gilbert COLLARD, Émilie GUEREL, Christophe NAEGELEN, PierreYves BOURNAZEL, Sophie AUCONIE, Dimitri HOUBRON, Loïc PRUD’HOMME, Benoit POTTERIE, Patrice ANATO, Valérie PETIT, Éric COQUEREL,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 17 février 2015, le nouvel article 515‑14 du code civil dispose que : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». À ce titre, ils ont droit au respect.

Comme nous, les animaux souffrent et jouissent du bien‑être. Les découvertes récentes d’un véritable monde mental chez l’animal, notamment à travers les techniques modernes d’exploration neurologique et linguistique, impliquent un réel approfondissement du devoir moral des êtres humains à leur égard.

Il est aujourd’hui largement admis qu’il est préférable à un animal sauvage de vivre et d’évoluer librement dans son environnement naturel. La captivité d’animaux sauvages dans les cirques à des fins de les produire en spectacle est contraire à la notion moderne du bien‑être animal et du respect de leur dignité. La Fédération des vétérinaires européens recommande d’ailleurs « à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ».

Ainsi, nous proposons de mettre en extinction les ménageries des cirques en leur imposant de ne plus acquérir d’animaux. Les animaux nés de parents actuellement détenus devront être confiés à des structures agréées et réintroduits, dans la mesure du possible, dans leur milieu naturel.

Tels sont Mesdames, Messieurs les parlementaires les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.


proposition de loi

Article 1er

Est interdite toute détention, dans les cirques fixes ou itinérants, d’animaux vivants d’espèces non domestiques.

Article 2

Tous les spécimens d’espèces définies par décret actuellement présents dans les cirques sont identifiés.

S’ils donnent naissance à des animaux, ces derniers sont après sevrage, remis à des structures agréées ayant pour objet la préservation de la faune sauvage.

Article 3

L’acquisition d’animaux vivants non domestiques par les cirques ou leur transfert d’un établissement fixe vers un établissement itinérant sont interdits.

Article 4

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’animaux visées par la présente loi.