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N° 1319

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire payer aux plateformes de réservation en ligne basées
à létranger leurs impôts en France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, JeanPierre DOOR, Patrick HETZEL, PierreHenri DUMONT, Julien DIVE, Bernard PERRUT, Martial SADDIER, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY, JeanLouis THIÉRIOT, Bernard REYNÈS, Damien ABAD, JeanJacques FERRARA, JeanLuc REITZER, Michel HERBILLON, Antoine SAVIGNAT, Thibault BAZIN, Emmanuelle ANTHOINE, Laurence TRASTOURISNART, Véronique LOUWAGIE, MarieChristine DALLOZ, Éric PAUGET, Michel VIALAY, JeanClaude BOUCHET, Annie GENEVARD, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurent FURST, Bernard BROCHAND, Valérie BEAUVAIS, Emmanuel MAQUET, David LORION, Sébastien LECLERC, Arnaud VIALA, Nicolas FORISSIER, Vincent DESCOEUR,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement de l’économie numérique constitue un phénomène incontournable et notre propos n’est pas de livrer des combats d’arrière‑garde. Par contre il serait vain de nier les dysfonctionnements provoqués par cette croissance : elle génère des pertes de recettes fiscales insupportables, dans la mesure où les bénéfices réalisés échappent aux impôts nationaux sur les sociétés. Cette situation crée aussi une concurrence déloyale à l’égard des entreprises basées en France.

Aussi la solution qui vous est proposée vise‑t‑elle à remédier aux dysfonctionnements constatés, tout en respectant les contraintes du droit européen.

En effet, beaucoup de plateformes de réservation en ligne, et en particulier les plus importantes ne sont pas domiciliées en France et n’acquittent aucun impôt sur les sociétés.

Il vous est donc proposé de créer une taxe sur le chiffre d’affaires de ces plateformes, compatible avec le droit de l’Union européenne.

Pour ne pas pénaliser les entreprises ayant un siège en France le montant acquitté par les établissements français serait déductible de l’impôt sur les sociétés. De plus, afin de ne pas entraver la création d’entreprises une exonération serait accordée pour les cinq premières années suivant la création.

Après consultations, il est apparu que le taux de 5 % constituait un seuil raisonnable eu égard aux marges bénéficiaires des plateformes de réservation. Il correspond à un niveau de taxation de 25 % pour une entreprise qui réaliserait une marge bénéficiaire de 20 % de son chiffre d’affaires, ce qui est cohérent avec le taux de l’impôt sur les sociétés.

Il est important de relever que cette proposition limitée au départ aux seules plateformes de réservation en ligne constitue un premier pas vers l’établissement d’un prélèvement fiscal sur les GAFAM. L’optimisation fiscale de ces entreprises, qui repose sur des procédés légaux, s’avère particulièrement dangereuse lorsqu’elle est pratiquée à grande échelle. La perte de matière fiscale s’élève chaque à plusieurs milliards d’euros pour l’Union européenne. La commission européenne a avoué elle‑même que les GAFAM paieraient un taux d’imposition inférieur de moitié aux entreprises traditionnelles.

Le rendement de cette taxe est loin d’être négligeable, pour un chiffre d’affaires estimé à 2 milliards d’euros, elle représenterait a minima 100 millions d’euros, sans doute plus.

Tels sont Mesdames, Messieurs les motifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

Les plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements aux particuliers sont assujetties à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.