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N° 1322

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un fonds pour laccompagnement des victimes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mesdames et Messieurs

Francis VERCAMER, Vincent LEDOUX, Maurice LEROY, PierreYves BOURNAZEL, Philippe VIGIER, Stéphane DEMILLY, JeanChristophe LAGARDE, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Frédérique DUMAS, Sophie AUCONIE, Paul CHRISTOPHE, Agnès FIRMIN LE BODO, Maina SAGE, Bertrand PANCHER, Guy BRICOUT, Michel ZUMKELLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prise en charge de la victime est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Que la personne soit victime d’une agression, d’une catastrophe, d’un vol, d’une escroquerie, d’un harcèlement, d’un accident, la manière dont elle est accompagnée aura une influence considérable dans sa capacité à surmonter le traumatisme subi.

Le plan interministériel de l’aide aux victimes, présenté en novembre 2017, s’est ainsi efforcé de prendre en considération la multiplicité des aspects de la prise en charge des victimes d’infractions pénales ou d’évènements de masse, pour apporter une réponse adaptée à la détresse de la victime, ressentie tant au plan physique que psychique.

Dans ce contexte, et au plus près du quotidien des victimes, auprès des pouvoirs publics, les associations d’aide aux victimes déploient un savoir‑faire attesté qui en font des partenaires fiables de l’État dans sa mission de service public. Ces associations réunissent des compétences, déploient une réactivité et coordonnent en leur sein, au service des victimes, des professionnels de la prise en charge qui sont en mesure de répondre, sur le terrain, aux situations de détresse, pour conseiller, orienter, accompagner.

Pour autant, ces associations, dont l’expertise est souvent reconnue et qui jouent un rôle majeur dans les territoires, les plus fragiles restent régulièrement aux prises avec des difficultés budgétaires et l’insuffisance de leurs ressources alors même que leur apport est incontestable. La chaîne d’accompagnement des victimes est ainsi fragilisée à l’endroit même où les associations disposent de la souplesse et de la réactivité pour répondre à l’urgence d’un traumatisme.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi tend à remédier à cette situation en créant, dans son article 1er, un fonds pour l’accompagnement des victimes. La mission de ce fonds portera plus spécifiquement sur le soutien financier en direction des associations qui agissent dans le domaine de l’aide aux victimes, et ce afin d’accompagner celles‑ci au‑delà de la seule perspective de l’indemnisation.

Ce fonds doit pouvoir être alimenté de façon à permettre une stabilité plus tangible des crédits affectés au mouvement associatif qui agit en faveur de l’aide aux victimes. C’est pourquoi la proposition de loi prévoit, à l’article 2, que l’agence de recouvrement des avoirs confisqués et saisis puisse contribuer, comme elle le fait déjà en ce qui concerne la lutte contre la délinquance et la criminalité ou la prévention de la prostitution, à l’aide aux victimes. Ce faisant, il s’agit de mettre une partie des fonds issus de la gestion de ce qu’il est convenu d’appeler les « biens mal acquis », confisqués par l’État, au service du soutien aux associations d’aide aux victimes.


proposition de loi

Article 1er

Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds pour l’accompagnement des victimes. Ce fonds contribue à soutenir les initiatives des associations qui agissent dans le domaine de l’aide aux victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 2

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu’au financement du fonds pour l’accompagnement des victimes ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.