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N° 1323

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à inscrire un âge limite de délivrance dagrément pour les accueillants familiaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Agnès FIRMIN LE BODO, Vincent LEDOUX, Lise MAGNIER, Pierre MORELÀLHUISSIER, Francis VERCAMER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La société française est inclusive. Son essence républicaine l’amène toujours à chercher plus d’égalité dans l’accessibilité, que ce soit dans la mobilité, dans le travail, dans le logement ou à l’école. Il existe aujourd’hui en France une véritable volonté d’inclure des personnes handicapées, à tous les niveaux de l’État, ainsi qu’au sein de la société civile.

Les questions sur la qualité de vie des ainés animent également la vie publique. Elles sont même amenées à devenir de plus en plus prégnantes, tant l’adaptabilité de notre société au vieillissement de la population est une problématique importante et les enjeux sont multiples.

Une des réponses à ces deux problématiques se trouve dans l’accueil familial. Cette forme d’accueil permet aux personnes âgées ou handicapées de trouver un cadre de vie chaleureux, qui exclut les cas de prise en charge spécialisée, mais offre un environnement familial aux publics évoqués. Il est fondamental de pérenniser ce modèle en garantissant sa qualité et en offrant des garanties de sécurité.

Pour cela, il est nécessaire de s’appuyer sur un cadre législatif et règlementaire rigoureux. En l’état, ce cadre détaille les conditions d’accueil, les formations suivies par les accueillants, l’espace dont doivent disposer les accueillis, ou encore les missions des départements dans le suivi des dossiers d’agrément.

Aujourd’hui, ce sont donc les Conseils départementaux qui doivent gérer l’attribution de ces agréments. Or ils ne disposent pas d’un cadre légal suffisant pour toutes les situations pouvant être rencontrées. De plus en plus de demandes sont émises par des accueillants étant eux‑mêmes plus âgés que les personnes accueillies. Même si l’âge n’est pas toujours un obstacle à un accueil efficace, il faut néanmoins pouvoir disposer de textes visant à encadrer les conditions d’accueil.

L’objet de cette proposition de loi est donc d’inscrire dans nos textes un âge limite de délivrance d’agrément. On détermine ici qu’à partir de l’âge 70 ans, il est souhaitable qu’un agrément ne puisse plus être délivré. À partir de 65 ans les agréments devraient donc être délivrés pour la durée restant à courir jusqu’à l’âge de 70 ans.


proposition de loi

Article unique

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « accueillants », sont insérés les mots : « n’ont pas atteint l’âge maximal de 70 ans, ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Si l’agrément intervient au‑delà de l’âge de soixante‑cinq ans, il sera délivré pour la durée restant à courir jusqu’à l’âge de 70 ans.