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N° 1344

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux accompagner les élus locaux confrontés aux stationnements illicites des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanMarie SERMIER, Virginie DUBYMULLER, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, MarieChristine DALLOZ, Jacques CATTIN, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, JeanPierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Gérard MENUEL, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Charles de la VERPILLIÈRE, Michel VIALAY, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Certaines communes de France, en raison de leur situation géographique, sont régulièrement touchées par le stationnement illicite de gens du voyage qui s’installent, sans prévenir et sans y être autorisés, sur des terrains publics ou privés absolument inadaptés.

Il peut s’en suivre de nombreux désagréments comme des branchements non autorisés sur le réseau électrique, l’absence d’installations sanitaires, des problèmes de propreté, de gestion des déchets, d’alimentation et d’évacuation des eaux.

On signale aussi régulièrement des tensions avec les riverains en raison notamment des dégradations constatées et des troubles à la salubrité publique.

Il est indispensable de mieux soutenir les maires et les élus locaux qui se trouvent souvent démunis face à ces situations. C’est même un devoir lorsque les communes concernées respectent les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Plusieurs textes de loi organisent l’accueil de résidences mobiles sur nos territoires et définissent les droits des gens du voyage, en particulier la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 et la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Cette reconnaissance doit avoir pour contrepartie de donner aux élus confrontés aux stationnements illicites les moyens d’agir.

Plusieurs initiatives parlementaires ont été prises en ce sens. C’est le cas de la proposition de loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites déposée par la députée Virginie Duby‑Muller.

La présente proposition de loi vise à renforcer le dispositif juridique en vigueur sur trois points :

– Lorsqu’un maire dont la commune remplit les obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage saisit le préfet pour lui demander de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre d’un terrain de quitter les lieux, le délai d’exécution ne peut être inférieur à 24 h.

Compte‑tenu du temps que prennent les procédures juridiques et la préparation d’une éventuelle intervention des forces de l’ordre, du fait que les occupants peuvent contester la décision de mise en demeure auprès du tribunal administratif et que ce dernier statue dans un délai de 48 h, il est indispensable que l’arrêté soit toujours valable lorsqu’il peut être effectivement appliqué.

C’est pourquoi, l’article 1er de la présente proposition de loi précise explicitement que l’arrêté du préfet est applicable au moins sept jours après sa notification aux occupants concernés.

– Les maires des petits villages sont souvent dépourvus face à un stationnement illicite de grande envergure. Dans ce contexte, il semble naturel de transférer leurs pouvoirs de police dans ce domaine à l’intercommunalité lorsque celle‑ci à la compétence de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage. Dans le droit actuel, ils peuvent renoncer à ce transfert en début de mandat. Hélas, ils ne peuvent pas revenir sur leur décision ensuite. Or, sitôt après les élections municipales, par légitime prudence, les Maires fraichement élus ne souhaitent pas toujours déléguer leurs pouvoirs de police au Président de l’EPCI. L’article 2 vise donc à leur permettre de revenir sur cette décision en cours de mandat.

– L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 instaure dans chaque département une commission consultative chargée de suivre le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Elle est notamment composée de représentants des communes, des EPCI, des gens du voyage et des associations œuvrant auprès de ceux‑ci. Selon les termes de la loi, elle établit un bilan d’application du schéma et peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Sa réunion est donc très attendue par les maires des communes régulièrement concernées par les stationnements illicites.

Compte‑tenu des retours du terrain, il semble utile d’affirmer l’obligation de réunir cette commission chaque année. C’est l’objet de l’article 3 de cette proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le troisième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est complété par la phrase suivante : « L’arrêté de mise en demeure est applicable au moins sept jours à compter de sa notification ».

Article 2

Après le premier alinéa du III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires qui se sont opposés au transfert des pouvoirs de police liés aux compétences en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage peuvent revenir sur leur décision en cours de mandat. Dans ce cas, ils notifient leur décision au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. »

Article 3

Le premier alinéa du IV de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est complété par la phrase suivante : « Elle se réunit au moins une fois par an ».