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N° 1347

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à donner un caractère obligatoire à linterdiction dexercice dactivités professionnelles ou bénévoles au contact de mineurs
et de majeurs protégés aux personnes condamnées pour des faits
datteinte sexuelle sur mineur, de diffusion et de détention
de documents pédopornographiques, de pédophilie, dagressions
et de viols sur majeurs protégés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Louis ALIOT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Suisse vient de se doter d’une loi extrêmement protectrice pour les enfants. À partir du 1er janvier 2019, les personnes condamnées définitivement pour des faits de pédophilie ou d’abus sur des adultes vulnérables se verront interdites à vie de travailler avec des mineurs et des majeurs protégés, y compris dans un cadre bénévole. Une législation dont la France ferait bien de s’inspirer, tant les scandales de récidives d’agresseurs sexuels pédophiles ont été nombreux au cours des dernières années. Les psychiatres eux‑mêmes avouent ne pas pouvoir « soigner » ces prédateurs dont la paraphilie est un comportement ancré dans le comportement quotidien, constituant une pulsion irrépressible presque consubstantielle à leur personnalité.

Des membres de l’éducation nationale, des membres du clergé ou des personnes travaillant au sein d’associations sportives ou s’occupant d’enfants, continuent ou ont continué d’exercer leurs fonctions alors qu’ils ont ou avaient été condamnés par le passé. Il s’agit de mise en danger de la vie d’autrui, et des plus faibles que sont les enfants et les adultes vulnérables. Chaque année, en moyenne, dix mille enfants sont victimes d’agressions sexuelles, ce qui correspond à vingt‑cinq agressions quotidiennes. Les viols concernent six mille enfants, soit vingt par jour. Ces chiffres édifiants doivent nous interpeller, et appellent à une réaction des pouvoirs publics comme des acteurs associatifs, cultuels ou locaux. Il serait criminel de laisser ces hommes et ces femmes dangereux continuer de côtoyer des mineurs, a fortiori lorsque l’on sait que 15 % de ces crimes sont commis par des personnes déjà condamnées (chiffre de l’association loi 1901 Colosse aux pieds d’argile, créée par Sébastien Boueilh).

En France, l’interdiction d’exercer une profession au contact des mineurs n’est pour l’heure qu’une peine complémentaire laissée à la libre appréciation du juge. Cette peine non obligatoire laisse malheureusement toujours trop de prédateurs sexuels dans la nature, parfois réintégrés dans des professions qui les font côtoyer des personnes vulnérables et des mineurs. L’extrait de casier judiciaire demandé afin de travailler dans l’administration, n’empêche ainsi pas les personnes condamnées avec sursis d’intégrer l’éducation nationale car la mention disparaît une fois la peine effectuée. En témoigne le cas d’un instituteur de Villefontaine en Isère, déjà condamné en 2008, qui, une fois sa peine effectuée, a pu à nouveau enseigner, pour finalement être à nouveau condamné en 2015.

La République a le devoir de tout mettre en œuvre pour protéger ses enfants. Cette proposition de loi œuvre en ce sens.

 


proposition de loi

Article unique

1° Le 3° de l’article 222‑45 est abrogé.

2° L’article 222‑25 est ainsi rédigé :

« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime, assorti d’une d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer à une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. La juridiction pouvant y renoncer ou limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑28 est complété par les mots : « et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. La juridiction pouvant y renoncer ou limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »

4° L’article 227‑22 est ainsi rédigé :

« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement, de 75 000 euros d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende et une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux. La juridiction peut renoncer à l’application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée.

« Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement, 1 000 000 euros et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans. La juridiction peut renoncer à l’application des dispositions précitées ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »

5° L’article 227‑23 est ainsi rédigé :

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement, de 75 000 euros d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d’amende. La juridiction peut renoncer à l’application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

« Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement, à 100 000 euros d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés. La juridiction peut renoncer à l’application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée.

« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement, de 500 000 euros d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix‑huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »

6° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement, de 100 000 euros d’amende et d’une interdiction à titre définitif d’exercer une profession ou une activité bénévole au contact de mineurs et de majeurs protégés d’amende. La juridiction peut renoncer à l’application de ces dispositions ou les limiter dans le temps par une décision spécialement motivée. »