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N° 1356

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

(Procédure accélérée)

relative à la représentation des personnels administratifs, techniques
et spécialisés au sein des conseils dadministration des services départementaux dincendie et de secours,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  601 (2017‑2018), 71, 72 et T.A. 12 (2018‑2019).


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Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « et un sapeur‑pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeur‑pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424‑31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424‑75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142475. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2018.

 

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER