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N° 1374

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre la délinquance des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Claude de GANAY, JeanLouis THIÉRIOT, Daniel FASQUELLE, Michel HERBILLON, Raphaël SCHELLENBERGER, Valérie LACROUTE, JeanClaude BOUCHET, Sébastien LECLERC, Bernard BROCHAND, Bernard REYNÈS, Bernard DEFLESSELLES, Brigitte KUSTER, JeanLuc REITZER, Véronique LOUWAGIE, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY, PierreHenri DUMONT, Patrick HETZEL, JeanPierre DOOR, Valérie BAZINMALGRAS, Robin REDA, Valérie BOYER, Didier QUENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’évolution de la délinquance des mineurs est aujourd’hui particulièrement préoccupante. Cette délinquance s’est massifiée, elle est plus violente et concerne des mineurs plus jeunes.

Ainsi, depuis 40 ans, la délinquance des mineurs ne cesse de croître et s’est installée sur l’ensemble du territoire. 217 800 mineurs ont été impliqués comme auteurs dans une affaire de délinquance traitée par les parquets, soit 3,3 % de la population âgée de 10 à 17 ans, 170 000 d’entre eux étant poursuivables. Ce chiffre était de 132 000 en 2000 (Infostat Justice, janvier 2017).

Les mineurs concernés sont de plus en plus jeunes (environ 40 % ont entre 13 et 15 ans) et les faits qui leur sont reprochés sont de plus en plus violents. Ainsi, un condamné pour viol sur cinq est âgé de moins de 16 ans ; 45 % des condamnés pour viol sur mineur de moins de 15 ans ont moins de 16 ans au moment des faits et 28 % ont 13 ans ou moins (Infostat Justice Septembre 2018). De même, près de 34 000 mineurs ont fait l’objet d’une décision de justice en 2016 pour des faits liés aux stupéfiants (Infostat Justice, janvier 2018).

Parallèlement, s’est installé un sentiment d’impunité pour les délinquants mineurs, particulièrement inadmissible pour les victimes. Ce sentiment est la conséquence direct du primat de l’éducatif sur le répressif dans notre droit actuel.

Cette situation préoccupante doit amener le législateur à repenser la justice des mineurs. Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. L’ordonnance du 2 février 1945 n’est plus en adéquation avec la réalité de la délinquance des mineurs.

Comme le disait le doyen Carbonnier « ce qui fait la règle de droit, cest la chance quelle a dorienter le comportement effectif de ses destinataires ». Force est de constater que le cadre légal actuel ne répond plus à cet impératif.

Le premier objectif poursuivi par la présente proposition de loi est d’assurer une meilleure lisibilité du droit pénal des mineurs, par l’élaboration d’un code dédié.

L’ordonnance du 2 février 1945 a fait l’objet, depuis son entrée en vigueur, de nombreuses modifications, dont certaines d’ampleur importante sans que, pour autant, l’architecture et la cohérence globale de la justice pénale des mineurs ne fasse l’objet d’une réflexion d’ensemble. Ainsi, la multiplication des réformes inspirées par des philosophies souvent différentes a fait de l’ordonnance de 1945 un texte complexe, peu lisible. On ne peut se satisfaire d’une justice devenue incompréhensible pour les mineurs, et illisible pour les professionnels.

Comme le rappelait la Commission présidée par M. André Varinard « Plus qu’une simple réforme, la justice pénale des mineurs nécessite une refondation. Celle‑ci repose sur la codification des dispositions applicables aux mineurs ».

Aussi, la présente proposition de loi prévoit la création d’un code de la justice pénale des mineurs, reprenant certains articles de l’ordonnance de 1945 tout en adaptant le cadre légal à la délinquance d’aujourd’hui.

De plus, il est proposé d’adapter la terminologie, en prévoyant que le tribunal pour enfants devienne le « tribunal pour mineurs » et le juge des enfants devienne le « juge des mineurs ».

Le deuxième axe de la présente proposition de loi est de proposer une véritable réforme de la justice pénale des mineurs en apportant des solutions de nature à apporter une réponse plus adaptée et plus efficace pour réduire le volume de la délinquance juvénile.

La proposition de loi poursuit un triple objectif :

– Adapter la réponse pénale en affirmant la primauté de la sanction et de la peine sur toute autre mesure, en élargissant la palette de mesures dont peuvent faire l’objet les mineurs et en assurant une réponse plus ferme et plus rapide.

– Redéfinir les seuils applicables aux mineurs, en abaissant l’âge de la majorité pénale à 16 ans.

– Assurer une meilleure responsabilisation des parents démissionnaires.

Affirmer la primauté de la sanction et de la peine sur toute autre mesure

L’article 2 de l’ordonnance de 1945 prévoit que le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des enfants prononcent avant tout des mesures éducatives (de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation). Ces juridictions peuvent prononcer une sanction éducative et/ou une peine « lorsque les circonstances et la personnalité du mineur » l’exigent.

La proposition de loi inverse ce principe, en prévoyant que les juridictions spécialisées prononcent par principe des sanctions (confiscation, interdiction de rencontrer la victime, mesure de réparation, interdiction de paraître …) et des peines (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté, amende, peine de prison…), tandis que les mesures éducatives (avertissement, remise à parent…) sont prononcées lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent.

En effet, la sanction doit être appréhendée comme partie intégrante de l’éducation. Or, actuellement, 68 % des mineurs jugés échappent à une peine (chiffres clés de la Justice 2017). Sur la totalité des mesures et des sanctions prises, 38 % sont des admonestations, des remises aux parents ou des dispenses de peine, 8 % relèvent de travaux d’intérêt général ou de stage de citoyenneté et moins de 5 % sont des amendes. L’emprisonnement ferme ne représente que 8,5 % des sanctions prises.

Parallèlement, en décembre 2017, sur les 49 320 personnes condamnées et purgeant actuellement leur peine de prison, seules 188 d’entre elles sont mineures. Autrement dit, seule une faible partie des condamnations en justice des mineurs se traduit, effectivement, par des peines purgées en détention.

Pourtant, rappels à la loi, remises aux parents, admonestations et sursis simples sont autant de réponses susceptibles d’être perçues par les mineurs comme une absence pure et simple de réaction du corps social face à leur comportement délictueux. À l’inverse, une rupture avec un environnement défavorable revêt des vertus éducatives pour le mineur et en permettant de lui donner des nouveaux repères.

Élargir la palette de mesures dont peuvent faire lobjet les mineurs

La présente proposition de loi entend améliorer le droit applicable aux mineurs, afin de prendre en considération l’évolution récente d’une délinquance souvent plus violente et plus réitérée mais aussi afin de répondre aux caractéristiques d’une population spécifique.

– Le tribunal pour enfants pourra prononcer à l’égard d’un mineur âgé de plus de 13 ans un placement en fin de semaine dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, pour une durée limitée à quatre week‑ends consécutifs. Cette peine permettrait de respecter le temps scolaire et contribuerait à dissuader certains jeunes à récidiver en leur faisant prendre conscience de la gravité de leurs actes.

– La peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général, actuellement limitée aux mineurs de plus de 16 ans, peut être prononcée à partir de l’âge de 14 ans, avec l’accord des parents. Ces mesures permettent de sanctionner le mineur en lui faisant effectuer une activité au profit de la société, dans une démarche réparatrice. Il apparaît donc tout à fait opportun de les étendre aux jeunes de plus de 14 ans.

– Le procureur de la République aura la possibilité de proposer au mineur délinquant de treize à 16 ans un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense. Cette mesure avait été instaurée par la loi n° 2011‑1940 du 26 décembre 2011 pour renforcer la diversité des réponses pénales pouvant être apportées à la délinquance des mineurs. L’objectif était de permettre à des mineurs s’approchant de l’âge de la majorité de bénéficier du savoir‑faire de l’EPIDE afin de sortir de la délinquance. Toutefois, la mise en œuvre du contrat de service en EPIDE a été interrompue à partir du mois de décembre 2012, faute d’avoir reçu les financements nécessaires. Afin d’appliquer pleinement la mesure, des crédits dédiés garantiront la mise en œuvre du contrat de service en EPIDE dans le budget de la justice.

Une justice plus rapide pour être comprise des mineurs

La cohérence de la réponse pénale implique de rapprocher le temps de l’infraction et le temps du jugement. Or, les spécialistes s’accordent pour dénoncer la lenteur de la « chaîne pénale » des mineurs.

Pour y remédier, il est proposé que :

– Le procureur de la République requière la comparution du mineur devant les juridictions spécialisées des mineurs dans le délai d’un mois.

– L’audience devant le tribunal des mineurs ne peut se tenir dans un délai supérieur à un mois, contre deux mois actuellement.

– Les mineurs âgés de 13 à 16 ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent faire l’objet d’une procédure de présentation immédiate devant le tribunal pour mineurs (jusqu’ici, cette procédure était réservée aux mineurs de 16 à 18 ans).

– Le tribunal pour mineurs dispose d’un délai d’un mois maximum après l’audience pour prononcer le jugement. 

– Supprimer la césure du procès introduit par la loi du 18 novembre 2016, qui dissocie culpabilité et sanction alors même qu’il est indispensable que la déclaration de culpabilité s’accompagne immédiatement d’une traduction concrète.

Une justice pénale des mineurs plus ferme

– L’excuse de minorité ne pourrait pas s’appliquer, pour certains faits de violence (crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, délit de violences volontaires, délit d’agression sexuelle…), lorsque le mineur de plus de 13 ans est en état de récidive.

– Il n’est plus imposé que le mineur fasse l’objet ou ait déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures pour être présenté devant le tribunal pour mineurs. Concrètement, le procureur de la République pourra toujours poursuivre un mineur âgé d’au moins 13 ans devant le tribunal pour mineurs, sans avoir à distinguer comme autrefois la nature de la peine encourue en fonction du délit qui lui est reproché.

– La durée maximale de la peine de placement dans un centre éducatif renforcé ou fermé est portée à un an (contre six mois actuellement), renouvelable une seule fois pour une durée équivalente.

– Le tribunal des enfants et la cour d’assisses des mineurs peuvent décider plus largement qu’autrefois de ne pas faire application de la réduction de peine privative de liberté qui, actuellement, ne peut supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs.

Redéfinir les seuils applicables aux mineurs en abaissant lâge de la majorité pénale à 16 ans

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans et les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette règle établie par l’article 20‑2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose que la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

Comme le souligne le personnel éducatif et les pédo‑psychiatres, les mineurs aujourd’hui n’ont pas la même maturité qu’autrefois. Ils disposent en particulier d’une conscience plus précoce des réalités, notamment en raison d’un accès facilité aux informations les plus diverses. Afin de tirer les conséquences de cette réalité, il est proposé d’abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les responsabiliser en leur appliquant les mêmes peines que celles appliquées à des personnes majeures.

L’excuse de minorité demeure mais elle devient une exception et doit faire l’objet d’une décision motivée du tribunal des enfants ou de la cour d’assise.

Responsabiliser les parents démissionnaires

Les causes de l’aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un affaiblissement de l’autorité et de l’encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d’une perte de repère et d’un désengagement des parents dans leur éducation. Dès 2002, l’OMS reconnaissait que les « habilités parentales déficientes » constituaient l’un des facteurs contribuant à la criminalité. Les parents, titulaires de l’autorité parentale, peuvent être responsables des comportements déviants de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les prévenir et de les réprimer.

Il n’est pas acceptable qu’un mineur soit condamné à plusieurs reprises sans que la question de la responsabilité de leurs parents ne soit soulevée. Cela est nécessaire tant pour la sécurité des Français que dans l’intérêt de ces jeunes, qu’il faut sortir de la spirale de la délinquance.

L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. À ce titre, les parents sont tenus d’assurer l’entretien, la sécurité et l’éducation de leurs enfants. En cas de défaillances, les parents peuvent être poursuivis au titre de l’article 227‑17 du code pénal, dès lors que par leurs agissements, ils mettent la sécurité, la moralité ou la santé de leurs enfants en danger.

Face à des actes de délinquance, l’inaction ou le désintérêt des parents constituent des agissements tout aussi condamnables, et pourtant la législation actuelle ne le prend pas suffisamment en compte.

Sur le plan pénal, le principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement, que de son propre fait » empêche toute sanction directe des parents pour les faits de leurs enfants. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d’autrui mais de replacer l’autorité parentale au cœur de l’éducation des enfants.

Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d’actions contre les parents qui resteraient passifs face à l’évolution défavorable des mineurs, et qui maximisent par défaut de surveillance les risques de dérive vers la délinquance.

Ainsi, il est rappelé que l’ensemble des décisions de justice imposant des obligations ou des interdictions à un enfant mineur délinquant doivent être signifiées aux titulaires de l’autorité parentale de l’enfant concerné. Parallèlement, un contrat comprenant l’ensemble des mesures de contraintes et de suivi sera établi entre la Justice et les parents.

En vertu de ce contrat, les parents seront dans l’obligation de s’assurer que l’enfant mineur respectera l’ensemble des obligations et interdiction auxquelles il est astreint.

Si, dans un second temps, les mesures prévues par le contrat ne sont pas respectées, les parents, architectes de l’éducation de leurs enfants, pourront faire l’objet de poursuites pénales, (30 000 euros d’amende). Cela pourrait également entraîner la suspension des prestations familiales.

De plus, il est proposé de renforcer les sanctions des personnes civilement responsables absentes à l’audience.

Actuellement, aux termes de l’article 10‑1 de l’ordonnance du 2 février 1945, lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des mineurs, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 euros.

Cette possibilité reste cependant peu utilisée par les magistrats.

Aussi, la proposition de loi prévoit que cette sanction sera systématiquement appliquée, sauf décision motivée du juge.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est abrogée.

II. – Il est créé un code de la justice pénale des mineurs ainsi rédigé :

 « TITRE Ier 

« DISPOSITIONS GENERALES

« CHAPITRE Ier

« Les principes généraux

« Section 1

« De la compétence de juridictions spécialisées pour mineurs de seize ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit

« Art. L. 1111.  Les mineurs de seize ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux des mineurs ou des cours d’assises des mineurs.

« Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour mineurs dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1. »

« Art. L. 1112. – La majorité pénale est fixée à seize ans. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour mineurs et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article 112‑1. Cette décision doit être spécialement motivée. »

« Section 2 

« Des sanctions éducatives et des peines

« Art. L. 1121. – Le tribunal pour mineurs et la Cour d’assises des mineurs prononceront des sanctions éducatives ou des peines.

« Les sanctions éducatives pourront être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à seize ans, conformément aux dispositions de l’article L. 232‑3.

« Les peines pourront être prononcées à l’encontre des mineurs de treize à seize ans, conformément aux dispositions des articles L. 311‑1 à L. 311‑7, des articles L. 312‑1 à L. 312‑3, des articles L. 332‑1 et L. 332‑2, et de l’article L. 341‑1.

« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative. »

« Art. L. 1122. – Le tribunal pour mineurs ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. »

« Art. L. 1123. – Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour mineurs peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles L. 321‑1 à L. 322‑1, aux articles L. 232‑2, L. 232‑4, L. 232‑5, et aux articles L. 421‑1 à L. 424‑4 en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 252‑6. »

« Art. L. 1124. – Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles L. 232‑1, L. 232‑4 et L. 424‑1, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. »

« Art. L. 1125. – Lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs de 16 ans l’exigent, le tribunal pour mineurs et la Cour d’assises des mineurs pourront cependant prononcer des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. »

« Section 3

« Des investigations sur la personnalité du mineur et sur sa situation familiale et sociale

« Art. L. 1131.  Avant toute sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur de seize ans pénalement responsable d’un crime ou d’un délit ou, le cas échéant, une décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet.

« L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des mineurs qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

« Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet. »

« Art. L. 1132. – Le juge des mineurs peut également autoriser la consultation du dossier unique de personnalité par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur.

« Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

« Art. L. 1133. – Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s’il est capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal, qui doivent attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du deuxième alinéa du précédent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure, qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 euros d’amende.

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après les seize ans du mineur. »

« Section 4

« De la responsabilisation des parents d’un mineur de seize ans auquel est imputée une infraction qualifiée crime ou délit

« Art. L. 1142. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l’autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l’autorité parentale.

« Un contrat précisant l’ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l’autorité judiciaire et les titulaires de l’autorité parentale.

« En application de ce contrat, les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de s’assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l’autorité judiciaire.

« Conformément au troisième alinéa de l’article 227‑17 du code pénal qui sera modifié dans ce sens, le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui‑ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu au présent article, est puni de 30 000 euros d’amende.

« En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la justice prévu au présent article, le juge peut demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, conformément à un nouvel article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale qui sera rédigé en ce sens. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1143. – Le juge d’instruction ou le juge des mineurs avise les parents du mineur ou son tuteur des poursuites dont il fait l’objet, en plus de la personne ou du service auquel il est confié, le cas échéant. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des mineurs fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.

« Lors de la première comparution, lorsque le mineur de seize ans ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des mineurs ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur‑le‑champ par le bâtonnier un avocat d’office. »

« Art. L. 1144. – Lorsque les parents et représentants légaux du mineur de seize ans poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.

« Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent sont, sauf décision spécialement motivée, condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros ou à un stage de responsabilité parentale.

« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

« Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification. »

« Section 5

« De l’assistance obligatoire d’un avocat

« Art. L. 1151. – Le mineur de seize ans poursuivi doit être assisté d’un avocat.

« À défaut de choix d’un avocat par le mineur de seize ans ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des mineurs ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. »

« CHAPITRE II

« La garde‑à‑vue du mineur de seize ans

« Section 1

« Des principes de la garde‑à‑vue du mineur de seize ans

« Art. L. 1211. – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus par l’article 62‑2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des mineurs, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures.

« Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées à l’article L. 121‑3.

« Les dispositions des articles L. 121‑2, L. 121‑3 et L. 121‑4 et suivants et de l’article 803‑6 du code de procédure pénale sont applicables. »

« Art. L. 1212. – Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit.

« Lorsque le mineur de seize ans n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du l’article L.121‑3.

« Lorsque le mineur de seize ans ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. »

« Art. L. 1213. – Lorsqu’un mineur de seize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures. »

« Art. L. 1214. – Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63‑3 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 1216. – Les interrogatoires des mineurs de seize ans placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

« L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès‑verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des mineurs ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82‑1 du code de procédure pénale.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

« Section 2

« De la durée de la garde‑à‑vue du mineur de seize ans

« Art. L. 1225. – En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

« Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. »

« TITRE II 

« DISPOSITIONS PROCÉDURALES

« CHAPITRE Ier 

« Le procureur de la République chargé de la poursuite des crimes
et délits commis par des mineurs de seize ans

« Section 1

« De la poursuite par le procureur de la République

« Art. L. 2111. – Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour mineurs est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs de seize ans.

« Toutefois le procureur de la République, compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale, et le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office, conformément aux dispositions de l’article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d’information, à charge par eux d’en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour mineurs et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai. »

« Art. L. 2112. – En cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République en saisira, soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des mineurs et, à Paris, le président du tribunal pour mineurs. En cas de délit, il pourra également saisir le tribunal pour mineurs conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par les articles L. 231‑1 à L. 231‑8 ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article L. 211‑4.

« Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur de seize ans contre lequel il existe des charges suffisantes d’avoir commis un délit ou une contravention de la cinquième classe une convocation à comparaître devant le juge des mineurs qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application des articles L. 221‑3, L. 222‑2 et L. 222‑3. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale.

« La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l’article L. 115‑1.

« La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur de seize ans est confié.

« Elle sera constatée par procès‑verbal signé par le mineur de seize ans et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en recevront copie.

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur de seize ans devant le juge des mineurs.

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. »

« Art. L. 2113. – En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur de seize ans ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des mineurs qu’il ordonne la comparution du mineur de seize ans soit devant le tribunal pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai d’un mois.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 82 et des deux premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine.

« L’appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles. »

« Art. L. 2114. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour mineurs dans les formes de l’article 390‑1 du code de procédure pénale un mineur âgé d’au moins treize ans.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application des mêmes articles L. 241‑1 et L. 241‑2, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de articles L. 281‑1 à L. 281‑3.

« La convocation précise que le mineur de seize ans doit être assisté d’un avocat et que, à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des mineurs font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès‑verbal signé par le mineur de seize ans et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à un mois. »

« Art. L. 2115. – Lorsque le mineur de seize ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d’information.

« Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur de seize ans et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour mineurs.

« Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur de seize ans que des majeurs au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour mineurs. »

« Art. L. 2116. – Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41‑1 du code de procédure pénale à l’égard d’un mineur de seize ans, les représentants légaux de celui‑ci doivent être convoqués. Les représentants légaux du mineur de seize ans qui ne répondraient pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 114‑4.

« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale requièrent l’accord des représentants légaux du mineur de seize ans. La mesure prévue au 2° peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. »

« Art. L. 2117. – Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée. »

« Section 2

« De la composition pénale

« Art. L. 2121. – La procédure de composition pénale prévue par les articles 41‑2 et 41‑3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs de seize ans âgés d’au moins treize ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur de seize ans et obtenir l’accord de ces derniers.

« L’accord du mineur de seize ans et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat désigné conformément au second alinéa de l’article L. 115‑1. »

« Art. L. 2122. – Avant de valider la composition pénale, le juge des mineurs peut, soit d’office, soit à la demande du mineur de seize ans et de ses représentants légaux, procéder à leur audition. Dans ce cas, l’audition est de droit. La décision du juge des mineurs est notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime. »

« Art. L. 2123. – Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur de seize ans âgé d’au moins treize ans, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

« 1° Accomplissement d’un stage de formation civique ;

« 2° Suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;

« 3° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130‑1 à L. 130‑5 du code du service national ; des crédits dédiés dans le budget de la Justice garantiront chaque année la mise en œuvre des contrats de service en établissement pour l’insertion dans l’emploi ;

« 4° Respect d’une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

« 5° Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;

« 6° Exécution d’une mesure d’activité de jour.

« La durée d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. »

« CHAPITRE II 

« Le juge des mineurs

« Section 1

« Des diligences du juge des mineurs

« Art. L. 2211. – Le juge des mineurs effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

« À cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des mineurs pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 2212. – Le juge des mineurs pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 261‑1 à L. 261‑5 et des articles L. 263‑1 à L. 263‑7.

« Il recueillera, par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur.

« Le juge des mineurs ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico‑psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article L. 232‑2.

« Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

« Ces diligences faites, le juge des mineurs pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier. »

« Art. L. 2213. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 211‑2, le juge des mineurs constate l’identité du mineur de seize ans et s’assure qu’il est assisté d’un avocat. »

« Section 2

« Des pouvoirs du juge des mineurs

« Art. L. 2221. – Le juge des mineurs pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l’égard du mineur de seize ans mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

« Art. L. 2222. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des mineurs statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des mineurs peut :

« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur de seize ans ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues à l’article L. 241‑1 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues aux articles L. 321‑1 et L. 322‑1, sans préjudice de la possibilité de faire application de l’article L. 414‑1 ;

« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur de seize ans ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application de l’article L. 414‑1. »

« Art. L. 2223. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des mineurs peut faire application des articles L. 114‑3, L. 241‑1, L. 241‑2, et L. 243‑1 dans le cadre d’un supplément d’information. »

« Art. L. 2224. – Le juge des mineurs pourra, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder conformément à l’article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur de seize ans devant le tribunal pour mineurs ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.

« Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

« 1° Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;

« 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

« 3° Soit l’admonester ;

« 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années dans les conditions définies à l’article L. 232‑5 ;

« 6° Soit le placer dans l’un des établissements visés aux articles L. 232‑1 et L. 232‑4, et selon la distinction établie par ces articles ;

« 7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article L. 232‑2.

« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur de seize ans pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction.

« Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. »

« Art. L. 2225. – Le juge des mineurs exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et du juge des libertés et de la détention pour l’application des articles 728‑46 et 728‑67 du code de procédure pénale. »

« CHAPITRE III

« Le tribunal des mineurs

« Section 1

« De la présentation immédiate devant le tribunal pour mineurs

« Art. L. 2311. – Les mineurs de treize à seize ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour mineurs selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par les articles de la présente section. »

« Art. L. 2312. – La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs de seize ans qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application du présent code, si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement des articles L. 221‑1, L. 221‑2, L. 222‑1 et L. 222‑4 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application des mêmes articles, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application des articles L. 281‑1 à L. 281‑3. »

« Art. L. 2313. – Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées à l’article précédent, le procureur de la République vérifie l’identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l’avocat de son choix ou d’un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat. Dès sa désignation, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu’il est traduit devant le tribunal pour mineurs pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l’heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.

« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour mineurs qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition.

« À peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux trois alinéas précédents font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour mineurs. »

« Art. L. 2314.  Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues à l’article précédent, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des mineurs afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de jugement.

« Le juge des mineurs statue par ordonnance motivée qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux articles 137 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des mineurs peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié. »

« Art. L. 2315. – Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des mineurs par tout moyen. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction ; les dispositions des articles 187‑1 et 187‑2 du code de procédure pénale sont alors applicables.

« Dans tous les cas, lorsque le juge des mineurs ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles L. 114‑3, L. 221‑1, L. 221‑2, L. 222‑1, L. 222‑4 et L. 243‑1, le cas échéant, jusqu’à la comparution du mineur. »

« Art. L. 2316. – Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141‑2 et l’article 141‑4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des mineurs et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des mineurs, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des mineurs statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 2317. – Le tribunal pour mineurs saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions des articles L. 233‑2 à L. 233‑5 et aux articles L. 234‑1 et L. 234‑2.

« Il peut toutefois, d’office ou à la demande des parties, s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des mineurs pour procéder à un supplément d’information ou d’ordonner une des mesures prévues aux articles L. 114‑3, L. 221‑1 à L. 221‑4 et L. 243‑1. 

« Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. »

« Art. L. 2318. – Le tribunal pour mineurs peut également, s’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l’affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République.

« Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour mineurs statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des mineurs ou le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. »

« Section 2

« Des mesures que le tribunal pour mineurs peut prononcer

« Art. L. 2321. – Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour mineurs prononcera, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

« 3° Placement dans un établissement médical ou médico‑pédagogique habilité ;

« 4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ;

« 5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire ;

« 6° Mesure d’activité de jour. »

« Art. L. 2322. – La mesure d’activité de jour consiste dans la participation du mineur âgé de plus de treize ans à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des mineurs ou par le tribunal pour mineurs à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle.

« Lorsqu’il prononce une mesure d’activité de jour, le juge des mineurs ou le tribunal pour mineurs en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d’exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l’association ou le service auquel le mineur est confié.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la mesure d’activité de jour.

« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :

« 1° Le juge des mineurs établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l’initiation sont susceptibles d’être proposées dans son ressort ;

« 2° La mesure d’activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »

« Art. L. 2323. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé d’au moins dix ans, le tribunal pour mineurs pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :

« 1° Confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ;

« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ;

« 4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux ;

« 5° Mesure d’aide ou de réparation mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 322‑1 ;

« 6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

« 8° Exécution de travaux scolaires ;

« 9° Avertissement solennel ;

« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires ;

« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre vingt‑trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois ;

« Le tribunal pour mineurs désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des mineurs de l’exécution de la sanction éducative.

« Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement.

« En cas de non‑respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour mineurs pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés à l’article L. 232‑1. »

« Art. L. 232 4. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour mineurs prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

« 1° Une condamnation pénale conformément à l’article L. 112‑1 ;

« 2° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« 3° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

« 4° Placement dans un établissement médical ou médico‑pédagogique habilité ;

« 5° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ;

« 6° Avertissement solennel ;

« 7° Placement de fin de semaine, limité à quatre semaines consécutives, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ;

« 8° Mesure d’activité de jour selon les modalités prévues à l’article L. 232‑2. »

« Art. L. 2325. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur, le tribunal pour mineurs et la cour d’assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années.

« Les diverses mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d’État.

« Le juge des mineurs pourra, à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l’alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

« Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d’un mineur dans un des établissements désignés aux articles précédents aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après les seize ans de l’intéressé que si celui‑ci en fait la demande. »

« Art. L. 2326. – Le tribunal pour mineurs pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée. »

« Art. L. 2327. – Dans tous les cas prévus par les articles 232‑1 à 232‑6 ci‑dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder la date à laquelle le mineur aura atteint ses seize ans.

« La remise d’un mineur à l’assistance ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale. »

« Section 3

« De la procédure applicable devant le tribunal pour mineurs

« Art. L. 2331. – L’article 399 du code de procédure pénale est applicable aux audiences du tribunal pour mineurs. »

« Art. L. 2332. – Le tribunal pour mineurs statuera après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. »

« Art. L. 2333. – Le président du tribunal pour mineurs pourra, si l’intérêt du mineur de seize ans l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

« Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. »

« Art. L. 2334. – Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

« Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. »

« Art. L. 2335. – Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux infractions reprochées, lorsque le mineur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d’un mois après l’audience. »

« Art. L. 2336. – Le tribunal pour mineurs restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de treize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et déléguera le juge d’instruction à cette fin, si l’ordonnance de renvoi émane du juge des mineurs. »

« Art. L. 2337. – Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans à la date des faits, le tribunal pour mineurs exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l’application des articles 728‑4 à 728‑7 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 2338. – Est compétent le tribunal pour mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

« Section 4

« De l’interdiction de la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour mineurs

« Art. L. 2341. – La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour mineur dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 euros. »

« Art. L. 2342. – Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d’une amende de 15 000 euros. »

« Art. L. 2343. – Quand les infractions aux dispositions des articles L. 234‑1 et L. 234‑2 précédents seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.

« À leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

« Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

« Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121‑6 et 121‑7 du code pénal pourraient s’appliquer. »

« CHAPITRE IV

« Le juge d’instruction

« Section 1

« Des ordonnances du juge d’instruction

« Art. L. 2411. – Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues à l’article L. 221‑2.

« Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

« 1° Soit une ordonnance de non‑lieu ;

« 2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s’il s’agit d’une contravention de cinquième classe, devant le juge des mineurs ou devant le tribunal pour mineurs ;

3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des mineurs ou devant le tribunal pour mineurs ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans, le renvoi devant le tribunal pour mineurs est obligatoire ;

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour mineurs s’il s’agit d’un mineur de treize ans, soit, dans le cas visé à la section 1 du chapitre III du présent titre, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

« L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun. »

« Section 2

« De la présence de coauteurs ou complices majeurs ou âgés
d’au moins seize ans

« Art. L. 2421. – Si le mineur de seize ans a des coauteurs ou complices majeurs ou âgés d’au moins seize ans, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur de seize ans sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent code.

« En cas de poursuites pour infraction qualifiée de crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; les mineurs âgés de moins de treize ans seront renvoyés devant le tribunal pour mineurs, sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après treize ans formant avec les faits commis avant treize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs. »

« Section 3

« Des investigations relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur de seize ans mis en examen

« Art. L. 2431. – Le juge des mineurs et le juge d’instruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur.

« Ils pourront confier provisoirement le mineur de seize ans mis en examen :

« 1° À ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

« 2° À un centre d’accueil ;

« 3° À une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

« 4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

« 5° À un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique, habilité.

« S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur de seize ans justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre chargé de la justice.

« La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

« Le juge des mineurs saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur de seize ans devant le tribunal pour mineurs. »

« CHAPITRE V

« La cour d’assises

« Section 1

« De la compétence de la cour d’assise des mineurs

« Art. L. 2511. – Le mineur âgé de treize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de treize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

« Art. L. 2512. – Est compétente la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif. »

« Section 2

« Des modalités d’exercice de la cour d’assise des mineurs

« Art. L. 2521. – La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle‑ci. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des mineurs du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

« Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs. »

« Art. L. 2522. – Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

« Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises. »

« Art. L. 2523. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 252‑2, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

« Les dispositions des articles L. 233‑4, L. 234‑1 et L. 234‑2 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs. »

« Art. L. 2524. – Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. »

« Art. L. 2525. – Sous réserve des dispositions du présent code, en ce qui concerne les mineurs âgés de treize ans au moins accusés de crime, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379‑1 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 2526. – Si l’accusé a moins de seize ans, le président devra statuer, à peine de nullité, sur l’opportunité de savoir s’il y a lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale.

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article L. 232‑3, aux 1° à 4° de l’article L. 232‑4, à l’article L. 232‑5 et au chapitre II du titre IV.

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 232‑4, à l’article L. 232‑5 et au chapitre II du titre IV. »

« Art. L. 2527. – Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable. »

« CHAPITRE VI

« Contrôle judiciaire, placement sous assignation à résidence, placement en détention provisoire et placement sous surveillance électronique

« Section 1

« Du contrôle judiciaire

« Art. L. 2611. – Les mineurs âgés de treize à dix‑huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de la présente section. »

« Art. L. 2612. – Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.

« Le magistrat doit notifier oralement au mineur de seize ans les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux‑ci dûment convoqués ; il informe également le mineur de seize ans qu’en cas de non‑respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès‑verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur de seize ans est convoqué par tout moyen et sans délai et le deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale n’est pas applicable. »

« Art. L. 2613. – Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur de seize ans peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;

« 2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions des articles L. 114‑3 et L. 243‑1 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article L. 265‑1 ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;

« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de un an et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à un an ;

« 3° Accomplir un stage de formation civique ;

« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.

« Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des mineurs ou au juge d’instruction en cas de non‑respect par le mineur de seize ans des obligations qui lui ont été imposées. Une copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat. »

« Art. L. 2614. – En matière correctionnelle, les mineurs de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :

« 1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles L. 114‑3, L. 221‑1 à L. 222‑4, L. 232‑1, L. 232‑4, L. 232‑5 et L. 243‑1, ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

« 2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ;

« 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

« Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° de l’article L. 261‑3, dans un centre éducatif fermé prévu à l’article L. 265‑1, le non‑respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à la section 1 du présent chapitre.

« Dans les autres cas, le mineur de seize ans est informé qu’en cas de non‑respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non‑respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. »

« Art. L. 2615. – Le juge des mineurs, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137‑2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat.

« Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »

« Section 2

« Du placement sous assignation à résidence

« Art. L. 2621. – Les mineurs âgés de treize à seize ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.

« En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. »

« Art. L. 2622. – Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans. »

« Section 3

« Du placement en détention provisoire

« Art. L. 2631. – Les mineurs de treize à seize ans mis en examen par le juge d’instruction ou le juge des mineurs ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, soit par le juge des mineurs, conformément aux dispositions des articles 137 à 137‑4,144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par l’article L. 263‑2 du présent code, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu’il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par les articles L. 261‑1 à L. 261‑5 et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes. »

« Art. L. 2632. – Les mineurs âgés de quinze ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

« 1° S’ils encourent une peine criminelle ;

« 2° S’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;

« 3° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions des articles L. 261‑1 à L. 261‑5 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de quinze ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

« 1° S’ils encourent une peine criminelle ;

« 2° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions des articles L. 261‑4 et L. 261‑5 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. »

« Art. L. 2633. – La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu’il est possible, soumis à l’isolement de nuit.

« Lorsque les mineurs âgés de plus de treize ans n’effectuent pas leur détention provisoire dans un quartier spécial de la maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, leur détention ne peut avoir lieu que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d’éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2634. – Lorsque les mineurs ayant fait l’objet d’un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l’objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des mineurs, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.

« Lorsque le magistrat estime qu’aucune de ces mesures n’est nécessaire, il statue par décision motivée. »

« Art. L. 2635. – Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction ou le juge des mineurs en application du quatrième alinéa de l’article 137‑1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par l’article 222‑1, ou une mesure de garde provisoire prévue par l’article 243‑1. »

« Art. L. 2636. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins quinze ans ne peut excéder un mois.

« Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137‑3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du même code, pour une durée n’excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

« Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l’article 145‑1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d’au moins quinze ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au‑delà d’un an.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance du règlement. »

« Art. L. 2637. – En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de quinze ans ne peut excéder six mois.

« Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l’article 144 du même code, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

« Les dispositions de l’article 145‑2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d’au moins quinze ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au‑delà de deux ans.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance du règlement. »

« Art. L. 2638. – Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d’un mois la durée maximale de la détention prévue au présent article. »

« Art. L. 2639. – Lorsqu’à l’égard d’un mineur de treize à quinze ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 261‑4, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois. S’il s’agit d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

« Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d’un mois et de deux mois s’il s’agit d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. »

« Section 4

« Du placement sous surveillance électronique

« Art. L. 2641. – Les dispositions des articles 723‑7 à 723‑13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

« Section 5

« Du placement en centre éducatif fermé

« Art. L. 2651. – Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle.

« L’habilitation prévue à l’alinéa précédent ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.

« Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.

« Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département. »

« Art. L. 2652. – La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. »

« Art. L. 2653. – À l’issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des mineurs prend toute mesure permettant d’assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »

« Art. L. 2654. – Lorsque le mineur est placé dans l’un des centres prévus à l’article L. 271‑1, les allocations familiales sont suspendues.

« Toutefois, le juge des mineurs peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l’enfant délinquant dans le calcul des attributions d’allocations familiales. »

« CHAPITRE VII

« La violation d’une mesure de sûreté

« Art. L. 2711. – Lorsque le tribunal pour mineurs statue dans les conditions prévues à l’article L. 231 et qu’il constate, à l’égard d’un mineur de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n’a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »

« CHAPITRE VIII

« Le service de la protection judiciaire de la jeunesse

« Section 1

« De la consultation du service de la protection judiciaire de la jeunesse

« Art. L. 2811. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des mineurs ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur de seize ans ainsi qu’une proposition éducative. »

« Art. L. 2812. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 211‑2, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. »

« Art. L. 2813. – Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des mineurs au titre des articles L. 221‑3, L. 222‑2 et L. 222‑3 ou du tribunal pour mineurs au titre de l’article L. 211‑4 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles L. 211‑3, L. 212‑1 à L. 212‑3 et L. 231‑1 à L. 231‑8 ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des mineurs et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142‑5 du code de procédure pénale.

« Le rapport prévu à l’article L. 271‑1 est joint à la procédure. »

« Section 2

« De la désignation du service de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en œuvre d’un décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives

« Art. L. 2821. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire prévues aux articles L. 221‑1, L. 222‑2, L. 222‑4, L. 232‑1, L. 232‑2, L. 232‑3, L. 232‑5, L. 261‑1 à L. 261‑5, L. 262‑1, L. 321‑1 à L. 322‑1 à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure. »

« Art. L. 2822. – Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des mineurs ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

« CHAPITRE IX

« Les mineurs confiés à des personnes, institutions ou services

« Section 1

« De l’habilitation préfectorale spéciale pour recueillir d’une façon habituelle des mineurs

« Art. L. 2911. – Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. »

« Section 2

« Des frais d’entretien et de placement

« Art. L. 2921. – Des décrets détermineront les mesures d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application du présent code. »

« Art. L. 2922. – Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

« Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. »

« Art. L. 2923. – Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

« Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor. »

« CHAPITRE X

« Dispositions diverses

« Section 1

« De l’action civile

« Art. L. 21011. – L’action civile pourra être portée devant le juge des mineurs, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour mineurs et devant la cour d’assises des mineurs. »

« Art. L. 21012. – La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des mineurs, ou le tribunal pour mineurs afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale. »

« Art. L. 21013. – Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de seize ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs.

« En ce cas, les mineurs de seize ans ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. »

« Art. L. 21014. – À défaut de choix d’un défenseur par le mineur de seize ans ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office. »

« Art. L. 21015. – S’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs de seize ans, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile. »

« Section 2

« Du registre spécial tenu par les greffes

« Art. L. 21021. – Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de seize ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde. »

« Section 3

« De la spécialisation de l’exécution des peines pour mineurs

« Art. L. 21031. – Une ou plusieurs personnes du service de l’exécution des peines ayant acquis une bonne connaissance des règles de procédures spécifiques aux mineurs seront spécialisées pour ces formes d’exécution afin d’assurer une exécution plus rapide des décisions pénales. »

« Art. L. 21032. – L’ouverture d’un bureau d’exécution dédié aux mineurs sera organisée en relation avec la tenue des audiences pour permettre à la personne mise en cause de s’y présenter dès l’issue de l’audience. »

« TITRE III

« LES PEINES

« CHAPITRE Ier

« Les peines privatives de liberté

« Section 1

« Des peines privatives de liberté prononcées par le tribunal pour mineurs et la cour d’assises des mineurs

« Art. L. 3111. Le tribunal pour mineurs et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs de seize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. »

« Art. L. 3112. – Toutefois, si le mineur est âgé de plus de treize ans, le tribunal pour mineurs et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311‑1.

« Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour mineurs que par une disposition spécialement motivée.

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application de l’article L. 311‑1 et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. »

« Art. L. 3113. – Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 311‑2, le tribunal pour mineurs et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre d’un mineur âgé de plus de treize ans une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excédant 7 500 euros. »

« Art. L. 3114. – Sauf décision spécialement motivée, le mineur âgé de plus de treize ans ne peut bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il a commis en état de récidive légale un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

« 2° Lorsqu’il a commis en état de récidive légale, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »

« Art. L. 3115. – Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive. »

« Art. L. 3116. – Les dispositions de l’article 132‑23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. »

« Art. L. 3117. – L’emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 3118. – Lorsque le tribunal pour mineurs prononce une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l’article 465 du code de procédure pénale ou au premier alinéa de l’article 465‑1 du même code. Le second alinéa du même article 465‑1 n’est pas applicable aux mineurs.

« Le tribunal pour mineurs peut également maintenir le mineur de seize ans en détention dans les conditions prévues à l’article 464‑1 dudit code. »

« Section 2

« Du juge de l’application des peines

« Art. L. 3121. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des mineurs exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de dix‑huit ans.

« Le tribunal pour mineurs exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de l’application des peines. »

« Art. L. 3122. – Lorsque le condamné a atteint l’âge de seize ans au jour du jugement, le juge des mineurs n’est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des mineurs peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines lorsque le condamné a atteint l’âge de seize ans. »

« Art. L. 3123. – Pour la préparation de l’exécution, la mise en œuvre et le suivi des condamnations mentionnées à l’article L. 312‑1, le juge des mineurs désigne s’il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné.

« Le juge des mineurs peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d’insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l’âge de seize ans.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

« Art. L. 3124. – Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de l’application des peines mentionnées aux articles 764‑21 à 764‑43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne à l’égard des personnes mineures à la date des faits. »

« CHAPITRE II

« La mesure ou l’activité d’aide ou de réparation

« Section 1

« De la faculté de proposer une mesure ou une activité d’aide
ou de réparation

« Art. L. 3211. – Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur de seize ans une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. »

« Art. L. 3212. – Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle‑ci. »

« Art. L. 3213. – Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur de seize ans et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procès‑verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

« La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités. »

« Art. L. 3214. – Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. »

« Section 2

« De la mise en œuvre de la mesure ou de l’activité d’aide
ou de réparation

« Art. L. 3221. – La mise en œuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. À l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en œuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. »

« CHAPITRE III

« Le travail d’intérêt général et le stage de citoyenneté

« Section 1

« Des dispositions relatives au travail d’intérêt général

« Art. L. 3311. – Les dispositions des articles 131‑8 et 131‑22 à 131‑24 du code pénal relatives au travail d’intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de plus de quatorze ans.

« L’accord des parents est nécessaire. »

« Art. L. 3312. – De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132‑54 à 132‑57 du code pénal relatives au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

« Pour l’application de l’article 132‑57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de quatorze ans au jour de la décision. »

« Art. L. 3313. – Pour l’application des articles 131‑8 et 132‑54 du code pénal, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »

« Section 2

« Des dispositions relatives au stage de citoyenneté

« Art. L. 3321. – Les dispositions de l’article 131‑5‑1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs âgés de plus de treize ans. Le contenu du stage est alors adapté à l’âge du condamné. »

« Art. L. 3322. – La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »

« CHAPITRE IV

« Les peines qui ne peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs

« Art. L. 3411. – La contrainte pénale, la peine d’interdiction du territoire français et les peines de jour‑amende, d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics et d’affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur.

« Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur. »

« CHAPITRE V

« Les contraventions

« Section 1

« Les contraventions de la cinquième classe

« Art. L. 3511. – Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 221‑1, L. 221‑2, L. 222‑1 et L. 222‑4. »

« Section 2

« Les contraventions de police des quatre premières classes

« Art. L. 3521. – Sous réserve de l’application des articles 524 à 530‑1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article L. 234‑2 pour le tribunal pour mineurs. »

« Art. L. 3522. – Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.

« En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l’intérêt du mineur de seize ans, l’adoption d’une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. »

« Art. L. 3523. – L’appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants. »

« CHAPITRE VI

« L’appel des jugements

« Section 1

« Des modalités d’application

« Art. L. 3611. – Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des mineurs et du tribunal pour mineurs. »

« Art. L. 3612. – Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.

« Toutefois, par dérogation à l’article 186 dudit code, les ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction concernant les mesures provisoires prévues aux articles L. 114‑3 et L. 243‑1 seront susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d’appel. »

« Art. L. 3613. – Les règles sur l’appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des mineurs et du tribunal pour mineurs et aux arrêts de la cour d’assises des mineurs rendus en premier ressort. »

« Art. L. 3614. – Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal. »

« Art. L. 3615. – Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue. »

« Art. L. 3616. – Les jugements du juge des mineurs seront exempts des formalités de timbre et d’enregistrement. »

« TITRE IV

« L’EXECUTION

« CHAPITRE Ier

« L’exécution provisoire

« Section 1

« De l’exécution provisoire d’une décision prononcée par le juge des mineurs ou le tribunal pour mineurs

« Art. L. 4111. – Le juge des mineurs et le tribunal pour mineurs peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis partiel et qui ne font pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132‑25 à 132‑28 du code pénal. »

« Section 2

« De la mise à l’épreuve

« Art. L. 4121. – La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132‑43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures définies à l’article L. 232‑4 du présent code, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 265‑1, et au chapitre II du présent titre, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des mineurs.

« Le non‑respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. »

« Art. L. 4122. – Dans tous les cas prévus par les articles L. 312‑1 à L. 312‑3, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des mineurs peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées à l’article L. 232‑4, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine. »

« Art. L. 4123. – Le juge peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article L. 265‑1 lorsque le non‑respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des mineurs en cas de non‑respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

« Section 3

« De l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense

« Art. L. 4131. – La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de treize ans, dans les conditions prévues au même article 132‑43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130‑1 à L. 130‑5 du code du service national ; le non‑respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

« Section 4

« De l’ajournement du prononcé de la mesure éducative,
de la sanction éducative ou de la peine

« Art. L. 4141. – Le juge des mineurs statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur de seize ans, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues aux articles L. 321‑1 à L. 322‑1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article L. 232‑2, le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de treize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130‑1 à L. 130‑5 du code du service national. »

« CHAPITRE II

« La liberté surveillée

« Section 1

« Des délégués permanents et des délégués bénévoles
à la liberté surveillée

« Art. L. 4211. – La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des mineurs, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

« Les délégués permanents, agents de l’État nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.

« Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des mineurs.

« Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des mineurs, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l’article L. 424‑3. »

« Art. L. 4212. – Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l’action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l’État à l’occasion de leurs déplacements.

« Un arrêté du ministre chargé de la justice, et du ministre chargé de l’économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements. »

« Section 2

« Des modalités de mise en œuvre de la liberté surveillée

« Art. L. 4221. – Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. »

« Art. L. 4222. – Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des mineurs, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

« En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué. »

« Art. L. 4223. – Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal pour mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1,5 à 75 euros. »

« Section 3

« De la demande de révision des mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur

« Art. L. 4231. – Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci‑après.

« Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui‑même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier.

« En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an. »

« Section 4

« Du pouvoir de statuer du juge des mineurs ou du tribunal pour mineurs sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde

« Art. L. 4241. – Le juge des mineurs pourra, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

« Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour mineurs est, le cas échéant, investi du même droit. »

« Art. L. 4242.  Toutefois, le tribunal pour mineurs sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles L. 232‑1 et L. 232‑4. »

« Art. L. 4243.  Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

« 1° Le juge des mineurs ou le tribunal pour mineurs ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des mineurs ou au tribunal pour mineurs du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

« 2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal pour mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal pour mineurs du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal pour mineurs du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

« Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des mineurs du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté. »

« Art. L. 4244.  Les articles L. 271‑1, L. 311‑8, L. 411‑1 et des articles L. 361‑1 à L. 361‑6 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde. »

« Chapitre III

« Le recours à la force publique

« Art. L. 4311.  Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application des présentes dispositions de cette loi ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER ET DANS LE DEPARTEMENT DE MAYOTTE

« CHAPITRE Ier 

« Dispositions applicables dans les territoires d’outre‑mer

« Section 1

« Principe

« Art. L. 5111. – Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 512‑1 et L. 512‑2, les dispositions du présent code, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 232‑5, des articles L. 421‑1 à L. 421‑2, L. 422‑1 à L. 422‑3, L. 291‑1 et L. 292‑1, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en Nouvelle‑Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis‑et‑Futuna.

« Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente loi sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI du même code. »

« Section 2

« Dispositions spécifiques

« Art. L. 5121. – Dans les territoires d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, l’article L. 121‑2 s’applique dans les conditions suivantes :

« I. – En Polynésie française :

« En l’absence d’avocat dans l’île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

« II. – En Nouvelle‑Calédonie :

« Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont‑Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l’avocat paraît matériellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

« III. – À Wallis‑et‑Futuna :

« Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. »

« Art. L. 5122. – I. – Pour son application dans les territoires de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis‑et‑Futuna, à l’article L. 243‑1, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement.

« II. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 232‑5, le juge des mineurs pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement. »

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables dans le département de Mayotte

« Section 1

« Principe

« Art. L. 5211. – Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2, les dispositions du présent code sont applicables dans le département de Mayotte.

« Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II du livre VI de ce même code. »

« Section 2

« Dispositions spécifiques

« Art. L. 5221. – Pour son application dans le département de Mayotte, les articles L. 251‑1 et L. 252‑1 à L. 252‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2511. – Le mineur âgé de treize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée de la même façon que la cour d’assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des mineurs.

« Art. L. 2521. – La cour d’assises des mineurs se réunit au siège de la cour d’assises sur convocation du président de la chambre d’appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le département de Mayotte en matière criminelle.

« Le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le département de Mayotte au président de la cour d’assises et à cette cour.

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d’appel de Saint‑Denis de La Réunion, celles de greffier par un greffier du chambre d’appel de Mamoudzou.

« Les dispositions des articles L. 233‑4, L. 234‑1 et L. 234‑2 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

« Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

« Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de treize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le département de Mayotte.

« Si l’accusé a moins de seize ans, le président devra statuer, à peine de nullité, sur l’opportunité d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale.

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues aux articles L. 232‑3, aux 1° à 4° de l’article L. 232‑4, à l’article L. 322‑5 et au chapitre II du titre 4.

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 232‑4, à l’article L. 232‑5 et au chapitre II du titre 4. »

« Art. L. 5222. – Pour l’application du présent code dans le département de Mayotte, les mots : « chambre spéciale de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « chambre d’appel de Mamoudzou ».

« Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d’appel de Mamoudzou. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.