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N° 1381

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à privilégier la plus petite commune en cas de fusion
et absorption de services publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Julien DIVE, Laurence TRASTOURISNART, JeanCarles GRELIER, JeanPierre DOOR, JeanLouis THIÉRIOT, Valérie LACROUTE, Valérie BAZINMALGRAS, Sébastien LECLERC, JeanYves BONY, PierreHenri DUMONT, JeanJacques FERRARA, JeanMarie SERMIER, JeanFrançois PARIGI, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, l’évolution de notre modèle économique et social a conduit à la transformation de nombreux services publics. Certains ont été confiés au secteur privé, de nouveaux besoins et services ont été créés quand d’autres, encore, ont été fusionnés.

Ces évolutions sont logiques, compréhensibles et même souhaitables. À de nombreuses occasions, comme pour la fusion entre la Direction générale des impôts et le Trésor public en une seule et unique Direction générale des finances publiques (DGFIP), des fermetures d’administrations ont été décidées.

L’objet de cette proposition est d’intégrer une logique d’aménagement du territoire à ces politiques de fusion/absorption de services publics en appliquant une règle simple mais aux effets potentiellement importants en matière de dynamisation des communes : en cas de fusion de services publics, le service public fusionné sera maintenu dans la commune comptant le moins d’habitants.

Reprenant, pour partie, l’idée du « small is beautiful » de l’économiste britannique Ernst Friedrich Schumacher, cette proposition de loi veut instaurer un principe qui permettrait de favoriser la plus petite commune dans les fusions d’administrations afin de garantir maintien de services publics dans les localités ou communes où leur présence à le plus d’effets directs et indirects sur l’emploi, la consommation ou la vie économique et administrative locales.

Si ce principe peut souffrir des exceptions qui mériteraient d’être définies pour ne pas nuire à la règle énoncée, il en va d’une volonté forte de maintenir les services publics et d’intégrer à une vision comptable, sans doute parfois nécessaire, et de bonne gestion, une vision concernant l’aménagement du territoire.

L’article unique de cette proposition de loi créé ainsi un chapitre V au titre 1er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales afin de privilégier la plus petite commune en cas de fusion et absorption de services publics.

 


proposition de loi

Article unique

Après le chapitre IV du titre 1er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Fusion et absorption de services publics

« Art. L. 1415. –  En cas de fusion de services publics administratifs ou d’absorption d’un service public administratif par un autre, le service absorbant ou celui issu de la fusion est, sauf décision contraire motivée, celui installé dans la collectivité territoriale qui, d’après le recensement le plus récent, comptait le moins d’habitants.

« L’alinéa précédent s’applique que le service public administratif soit local ou national et quel que soit son mode de gestion.

« La fusion de services publics administratifs ou l’absorption d’un service public administratif par un autre peut être la conséquence d’une réorganisation prévue dans le cadre d’une coopération de collectivités territoriales visée à la cinquième partie du présent code ou d’une décision législative ou réglementaire spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »