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N° 1383

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à plafonner la retraite des anciens Présidents de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Franck MARLIN, Jacques CATTIN, Valérie LACROUTE, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Sébastien LECLERC, Laurence TRASTOURISNART,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parvenu à l’âge de la retraite et cumulant la pension de retraite d’ancien Président de la République avec d’autres pensions acquises en tant qu’ancien parlementaire, en tant qu’ancien conseiller général, en tant qu’ancien maire et en tant qu’ancien haut fonctionnaire (conseiller référendaire à la Cour des comptes, par exemple), un ancien locataire de l’Élysée peut percevoir plus de 15 000 euros nets mensuels, auxquels peut s’ajouter une indemnité en sa qualité de membre du Conseil constitutionnel.

La dotation annuelle d’un ancien Président de la République française est fixée par l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955, publiée au Journal officiel du 6 avril 1955. Selon ce texte, elle est égale au « traitement indiciaire brut dun conseiller dÉtat en service ordinaire », soit environ 6 000 euros bruts mensuels.

La liquidation de la retraite d’un Président de la République peut se faire dès qu’il atteint 60 ans. Elle n’est pas conditionnée par le nombre de mandats effectués par l’élu ni de leur durée.

Par ailleurs, la retraite du Président de la République peut être cumulée avec d’autres émoluments ou salaires provenant d’autres emplois.

Enfin, il peut prétendre à des pensions issues d’une activité antérieure à sa fonction.

Malgré son statut particulier, l’ancien Président de la République ne dispose pas d’un régime de retraite spécifique. Néanmoins, le fait d’être membre de droit et à vie du Conseil Constitutionnel lui permet de bénéficier d’une rémunération de plus de 14 400 euros bruts mensuels, soit environ 11 500 euros nets.

Il convient également de souligner que le statut d’ancien Président de la République offre des avantages en nature.

Ainsi, un ancien Chef de l’État bénéficie d’un appartement de fonction équipé et meublé où travaillent en permanence deux personnes de service, d’une voiture de fonction avec deux chauffeurs et de sept collaborateurs en charge de son secrétariat. De surcroît, deux policiers garantissent sa protection rapprochée tandis qu’une sécurité spéciale est affectée à son domicile privé.

À ces avantages humains et matériels, s’ajoute la gratuité dans les transports publics, notamment dans l’ensemble du réseau SNCF, où il peut prétendre à la première classe, et sur Air France, où il est accueilli en classe affaires. Enfin, il est hébergé dans une résidence consulaire par l’ambassade de France s’il séjourne à l’étranger, ou en préfecture ou sous‑préfecture pour un déplacement sur le territoire national. Toutes ces dépenses sont à la charge des contribuables français.

S’il est normal de s’assurer qu’un ancien Président de la République puisse vivre décemment lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite, il est, pour le moins, souhaitable de plafonner le montant de la dotation qu’il peut percevoir à ce titre, voire de la rendre inexistante, dès lors que lui sont garantis d’autres revenus qui, cumulés, sont au moins égaux au montant du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire. Dans l’hypothèse où ce montant n’est pas atteint, une allocation différentielle lui serait alors versée.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article unique

I. – L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques est ainsi rédigé :

« Les anciens Présidents de la République française perçoivent une dotation annuelle différentielle si le montant cumulé des pensions de retraite acquises au titre d’autres fonctions ou activités est inférieur à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire.

« Le montant de la dotation est égal à la différence entre le traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire, et l’ensemble des ressources perçues par le bénéficiaire au titre des pensions de retraite acquises au titre d’autres fonctions ou activités.

« Cette dotation n’est due qu’en l’absence d’émoluments ou salaires provenant d’autres emplois.

« La moitié de cette dotation peut être reversée à la veuve ou au veuf ou, en cas de décès, aux enfants jusqu’à leur majorité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du I du présent article est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.