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N° 1425

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à attribuer au maire de Paris le pouvoir de police administrative générale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Brigitte KUSTER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Constitution du 4 octobre 1958 proclame la décentralisation comme forme d’organisation de la République. Un modèle qui vaut partout, sauf à Paris où les pouvoirs de police administrative générale sont aux mains du préfet de police (art. L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales) qui assure ses fonctions sous l’autorité immédiate du ministre de l’intérieur.

Le maire de Paris n’est donc pas compétent, ou alors à titre dérogatoire et/ou dans le cadre de prérogatives partagées, pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (CGCT, art. L. 2212‑2), à la différence de tous les maires de France, y compris ceux qui dirigent des communes à police étatisée où, « quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements dhommes » (CGCT, art. L. 2214‑4), le préfet de département exerce, à titre exceptionnel, les pouvoirs de police administrative d’ordinaire dévolus au maire.

Cette réalité juridique, aujourd’hui totalement dépassée ‑ l’organisation des pouvoirs de police à Paris demeure largement inspirée par l’arrêté du 12 messidor an VII (1er juillet 1880) ‑  mène à une impasse : les Parisiens financent une forme de police municipale (1 600 agents de surveillance de Paris [ASP] et 900 inspecteurs de la Ville de Paris [ISVP]) qui n’en a ni les compétences ni les prérogatives.

Et à une injustice plus grave encore : les Parisiens se trouvent privés du choix de déterminer démocratiquement, à l’occasion des élections municipales, la politique de sécurité qu’ils veulent voir à l’œuvre à Paris.

Par ailleurs, la mauvaise répartition des rôles débouche sur une forme d’inefficacité de l’action publique. La verbalisation du non‑paiement du stationnement, dépénalisée depuis le 1er janvier 2016 et dorénavant confiée au maire de Paris, a largement pris le pas sur les opérations visant à garantir la tranquillité et le bon ordre publics ; toutes tâches qui incombent actuellement aux ASP rémunérés par la Ville de Paris (qui contribue à hauteur de 300 millions d’euros par an au budget de la préfecture de police), mais placés sous l’autorité du préfet de police.

La loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a permis de renforcer le pouvoir de police administrative du maire de Paris, et de clarifier le partage de certaines compétences en matière de polices spéciales. Néanmoins, le régime applicable demeure dérogatoire et, à ce titre, prive le maire de Paris du pouvoir de créer une véritable police municipale et de la possibilité de l’armer, le cas échéant.

Cette proposition de loi vise à attribuer un pouvoir de police générale au maire de Paris, conformément au droit commun, mais sans toutefois réviser le régime de répartition en vigueur pour les différentes polices spéciales.

Sa mise en œuvre permettra au maire de Paris de créer une véritable police municipale (regroupant les ASP et les ISVP), compétente en matière de stationnement et de circulation, mais aussi de répression des incivilités ou des nuisances sur la voie publique. Et se traduira par le recentrage du périmètre d’action de la préfecture de police sur ses missions prioritaires : coordonner l’action de la police nationale sur le territoire parisien, assurer le bon ordre lors des manifestations s’y déroulant, exercer ses prérogatives en termes de polices spéciales et protéger les institutions et les représentations diplomatiques.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi dont l’objectif est de doter Paris des moyens appropriés au renforcement de la sécurité de ses habitants et de tous ceux qui y travaillent et la visitent.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 2

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 131‑1, les mots : « sous réserve à Paris des dispositions de l’article L. 2512‑13 du même code et » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 532‑1, les mots : « du préfet de police et » sont supprimés.

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.