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N° 1427

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter lembauche dapprentis en situation de handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, JeanMarie SERMIER, Marc LE FUR, Éric STRAUMANN, Michel VIALAY, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, Laurence TRASTOURISNART, JeanPierre DOOR, Martial SADDIER, Daniel FASQUELLE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Claude de GANAY, JeanYves BONY, Jacques CATTIN, Nicolas FORISSIER, Véronique LOUWAGIE, Geneviève LEVY, JeanJacques FERRARA, Damien ABAD, Vincent ROLLAND, Brigitte KUSTER, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre VIGIER, Nadia RAMASSAMY, Bernard DEFLESSELLES, Éric PAUGET, Constance LE GRIP, Éric DIARD, Philippe GOSSELIN, JeanLuc REITZER, Virginie DUBYMULLER, Nathalie BASSIRE, Gérard MENUEL, JeanCarles GRELIER, Emmanuelle ANTHOINE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’embauche d’apprentis (jeunes ou non) en situation de handicap est aujourd’hui une possibilité pour les acteurs économiques. Tout employeur, privé ou public, toute entreprise, association, profession libérale peut conclure un contrat d’apprentissage d’une durée maximale de quatre ans, avec un travailleur en situation de handicap, quel que soit l’âge de ce dernier.

Parce que nous savons tous que, dans la pratique, les personnes en situation de handicap ont les plus grandes difficultés à accéder au monde du travail, il m’est apparu indispensable de transformer cette possibilité en une obligation pour les entreprises les plus importantes.

Il s’agit de compléter le chapitre du code du travail dédié aux obligations de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, à savoir le chapitre III du titre II (« Contrat d’apprentissage ») du livre II (« L’apprentissage ») de la sixième partie (« La formation professionnelle tout au long de la vie ») de la partie législative du code du travail. Sera ainsi introduite dans ce chapitre une nouvelle section (n° 5) relative à l’obligation d’embauche d’apprentis en situation de handicap comprenant des articles L. 6223‑10 et suivants « nouveaux ».

Les personnes concernées par ce nouveau dispositif seront les personnes âgées d’au moins 15 ans et reconnues handicapées par la CDAPH.

Les entreprises débitrices de l’obligation de recrutement seront les entreprises de plus de 200 salariés (y compris les établissements publics industriels et commerciaux).

Sur le modèle des dispositions des articles L. 5212‑1 et suivants du code du travail, il sera prévu que tout employeur occupant au moins 200 salariés sera tenu d’engager chaque année, des personnes en situation de handicap dans la proportion de 2 % de l’effectif total de ses salariés.

Par ailleurs, les dispositions nouvelles introduites dans le code du travail préciseront que :

– dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’embauche d’apprentis en situation de handicap s’applique établissement par établissement ;

– les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l’obligation d’embauche d’apprentis que pour leurs salariés permanents.

Enfin, pour assurer l’efficacité du dispositif, les entreprises ne respectant pas leur obligation d’accueillir des apprentis handicapés, devront acquitter une contribution complémentaire à l’Agefiph.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligation d’engagement d’apprentis en situation de handicap

« Art. L. 622310. – Tout employeur occupant au moins deux cents salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux, engage, dans une proportion correspondant à 2 % de l’effectif total de ses salariés et dans les conditions prévues au présent titre, des personnes âgées d’au moins quinze ans qui sont reconnues comme étant en situation de handicap par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 622311. – Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation prévue à l’article L. 6223‑10 s’applique établissement par établissement.

« Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 6223‑10 que pour leurs salariés permanents.

« Art. L. 622312. – Toute entreprise qui occupe au moins deux cents salariés au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue à l’article L. 6223‑10, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

« Art. L. 622313. – L’employeur peut s’acquitter de l’obligation prévue à l’article L. 6223‑10 en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214‑1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer.

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise.

« Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.