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N° 1428

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager la certification environnementale
des exploitations agricoles,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La certification environnementale des exploitations agricoles répond au besoin clairement exprimé dans les travaux du Grenelle de l’environnement de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.

L’attente sociétale, la santé des populations et des exploitants agricoles, ainsi que l’ambition qualitative et concurrentielle des produits agricoles français imposent une évolution des pratiques.

L’engagement au sein de la démarche haute valeur environnementale crée les conditions favorables à ces évolutions et permet, par la certification de troisième niveau uniquement, la plus élitiste en termes de performances environnementales, de communiquer sur ces bonnes pratiques.

Au 1er janvier 2018, seulement 841 exploitations agricoles toutes filières confondues avaient obtenu la certification de troisième niveau, pour un potentiel de 12 000 exploitations, aujourd’hui encore au deuxième niveau.

Afin d’accompagner et d’inciter les entreprises à passer ce cap, malgré le coût de la certification et les charges supplémentaires que cela entraîne, il est proposé de mettre en place un crédit d’impôt pour celles qui obtiendraient la certification haute valeur environnementale, c’est‑à‑dire de troisième niveau uniquement, visé à l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime.

Le crédit d’impôt représente une solution incitative simple pour dynamiser l’engagement des entreprises dans une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

Si le Gouvernement souscrit pleinement à l’Action 21 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018 qui prévoit le développement du label haute valeur environnementale, pour atteindre 50 000 exploitations certifiées en 2030, il convient de faire bénéficier les entreprises de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour en limiter le risque budgétaire, ce crédit d’impôt serait accordé uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

L’objectif de cette proposition de loi est d’inciter les exploitants à passer le cap de la certification environnementale, par un coup de pouce fiscal l’année de la certification. Le crédit d’impôt représente en effet une solution incitative simple pour dynamiser l’engagement des entreprises dans une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

L’article 1 vise à mettre en place ce crédit d’impôt, applicable dès le 1er janvier 2019 (article 2).

L’article 3 vise à assurer la recevabilité financière de cette présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 2

Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.