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N° 1463

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer des regroupements scolaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric REISS, Bernard PERRUT, Gilles LURTON, JeanCarles GRELIER, Robin REDA, Damien ABAD, Stéphane VIRY, Éric STRAUMANN, Véronique LOUWAGIE, Gérard MENUEL, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Bérengère POLETTI, JeanLuc REITZER, Sébastien LECLERC, Valérie LACROUTE, Laurent FURST, Annie GENEVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des classes continuent à être supprimées dans la ruralité quand ce n’est pas une école qui ferme définitivement. D’après une note de la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’éducation nationale, il y aura environ 300 000 élèves en moins dans le premier degré dans les cinq ans à venir.

La présente proposition de loi a pour objet, à titre expérimental, d’encourager la mise en commun des moyens par la création de regroupements scolaires constitués par accord entre l’État et les communes intéressées. Il s’agit de s’inscrire dans la durée de cinq ans que permet l’article 37‑1 de la Constitution.

L’article L. 212‑2 du code de l’éducation autorise les communes à se regrouper pour créer et entretenir une école en commun.

Ces regroupements se sont parfois organisés non autour d’une seule école intercommunale mais en répartissant les classes entre les différentes écoles communales. Il apparaît dès lors utile de conforter cette démarche.

Les RPI (regroupement pédagogique intercommunal) qui n’ont d’ailleurs aucune existence légale fonctionnent avec des écoles juxtaposées, chacune conservant son directeur, son conseil d’école, son conseil des maîtres. Un RPI de six classes peut ainsi avoir trois directeurs et fonctionner sur quatre sites différents implantés dans plusieurs communes.

Il pourrait donc être intéressant de permettre expressément la constitution de regroupements scolaires sous forme d’une seule école comprenant des implantations sur le territoire d’une ou de plusieurs communes. Les critères d’accessibilité issus de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées doivent évidemment être respectés.

Le régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école précisé dans la note du 21 juillet 2006 s’applique au regroupement scolaire.

Dans un regroupement scolaire, il n’y aurait qu’un directeur, un conseil des maîtres, un conseil d’école. Le motif principal du regroupement a vocation à être pédagogique, l’objectif majeur restant l’amélioration des apprentissages fondamentaux dont la lecture. Le directeur mettra en œuvre un projet d’école commun à l’ensemble des classes du regroupement scolaire.

L’apprentissage de la lecture avec de petits groupes semble donner des résultats en zone d’éducation prioritaire (REP, REP+, CP, CE1). Il est probable que ces regroupements scolaires donneront lieu à des suppressions de classes. Dans ce cas, le DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale) s’engage à laisser à disposition du regroupement scolaire le nombre d’enseignants avant regroupement.

Exemple : Regroupement de 3 écoles, 4 classes + 2 classes + 1 classe. Tout en respectant les grilles horaires de l’académie. On pourrait avoir une école à 6 classes. Le septième enseignant sera laissé à disposition du regroupement scolaire.

Le directeur pourra ainsi procéder à des dédoublements CP‑CE1 pour l’apprentissage de la lecture comme dans les zones d’éducation prioritaire.


proposition de loi

Article unique

La réunion de communes mentionnées à l’article L. 212‑2 du code de l’éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d’un regroupement scolaire constitué soit d’écoles situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes intéressées, soit d’une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d’entre elles.

Ce regroupement scolaire procède d’une convention conclue, pour une durée maximale de cinq ans, entre les communes intéressées et l’autorité académique, après délibération des conseils municipaux concernés et avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

La convention détermine notamment :

1° Les contributions respectives des communes aux dépenses de fonctionnement et d’équipement du regroupement scolaire ;

2° La répartition et l’implantation des classes par niveau pédagogique ;

3° La commune qui assure la fonction de coordination au sein du regroupement scolaire ;

4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions des enseignants de ce regroupement en conservant les moyens humains attribués à ces écoles avant regroupement. Il fixe également les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions du directeur de ce regroupement ainsi que la composition de son conseil d’école.

Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du présent article.