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N° 1464

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour une justice plus efficace, plus impartiale
et au service du bien commun,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine LE PEN et MM. Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Gilbert COLLARD, Ludovic PAJOT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’engorgement de notre système judiciaire, la lourdeur de la procédure pénale, la faible efficacité de l’autorité judiciaire dans la lutte contre le terrorisme, le manque d’effectivité des peines prononcées, les atteintes répétées au secret de l’instruction, les manquements à l’obligation de neutralité qui s’impose aux magistrats et le désordre qui affecte l’administration pénitentiaire sont autant de maux auxquels il importe de porter remède sans retard ni faiblesse. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

En son titre I, la proposition de loi prévoit la création de tribunaux départementaux d’assises. Ces juridictions nouvelles de droit commun auraient pour but, à la fois, de désengorger les cours d’assises aujourd’hui confrontées à un grand nombre d’affaires et de lutter contre la « correctionnalisation » abusive de nombre de crimes, qui en procède. Composés de magistrats professionnels et d’échevins, ces tribunaux auraient à connaître de l’ensemble des crimes commis dans leur ressort territorial. Leur création aurait pour effet de réserver aux cours d’assises l’appel des jugements rendus par eux.

Le titre II est relatif à la création d’un Parquet national anti‑terroriste. La nécessité de cette création s’impose d’elle‑même, compte tenu de la nature de la menace terroriste à laquelle notre pays est confronté. Diverses propositions ont été avancées en ce sens, y compris par le Gouvernement. Il convient de les reprendre, et surtout de les compléter en prévoyant que le Parquet national anti‑terroriste a autorité sur les magistrats du Parquet des huit Juridictions inter‑régionales spécialisées (JIRS). La constitution d’un réseau national placé sous l’autorité d’un Parquet national spécialisé est en effet la condition du succès dans la lutte contre le terrorisme.

Le titre III tend à améliorer l’effectivité de la peine sous plusieurs aspects. Il s’agit, en premier lieu, de réviser l’échelle des sanctions pénales en rétablissant les peines planchers, en rendant incompressibles les condamnations à perpétuité, en interdisant la correctionnalisation des viols et en prévoyant que la correctionnalisation des crimes ne peut être envisagée qu’avec l’accord de la victime. Il s’agit, en second lieu, de garantir que les peines prononcées par le juge pénal soient effectives, en aménageant le rôle confié au juge de l’application des peines de telle sorte qu’en tout état de cause, les peines prononcées soient aux deux tiers incompressibles.

Le titre IV entend défendre une justice de proximité. Il augmente le seuil de compétence du tribunal d’instance (jusqu’à 30 000 €) et il fixe dans la loi le principe d’au moins deux tribunaux par départements.

Le titre V est relatif à la protection du secret de l’instruction. Fondamental pour la protection des libertés fondamentales et de la protection de la présomption d’innocence, ce principe est violé de manière répétée, parfois par l’institution judiciaire elle‑même. Il convient donc de renforcer les sanctions qui s’attachent à la violation du secret de l’instruction, en s’inspirant du modèle britannique, particulièrement sévère à l’encontre des atteintes portées à cette garantie fondamentale de la liberté et de la dignité des personnes.

Le titre VI, relatif à l’administration pénitentiaire, prévoit le rattachement de cette direction au ministère de l’Intérieur, ainsi que les mesures législatives nécessaires au rétablissement des fouilles aléatoires et à l’interdiction de l’usage des appareils téléphoniques dans l’enceinte des établissements pénitentiaires.

Le titre VII vise à améliorer la coopération internationale dans le domaine de l’application des peines. Il s’agit de prévoir que les ressortissants étrangers condamnés en France soient effectivement reconduits dans leurs pays d’origine et de favoriser, sur le fondement d’un principe législatif clairement énoncé, la conclusion d’accords bilatéraux en ce sens.

 


proposition de loi

Titre I

CrÉation de tribunaux d’assises et simplification de la procÉdure en matiÈre criminelle

Article 1er

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

a) L’intitulé du titre IV du livre II est ainsi rédigé : « Le tribunal d’assises ».

b) À l’article L. 241‑1, le mot : « cour » est remplacé par le mot : « tribunal ».

c) L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « la Cour d’assises ».

d) À l’article L. 321‑1, les mots : « statuant en appel » sont supprimés.

Article 2

Au début du titre premier du livre II du code de procédure pénale, il est ajouté un titre 1er A ainsi rédigé :

« Titre Ier A

« Du tribunal d’assises

« CHAPITRE Ier

« De la compétence du tribunal d’assises

« Art. 2310. – Le tribunal d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.

« Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.

« CHAPITRE II

« De l’institution du tribunal d’assises

« Art. 23101. – Il est institué un tribunal d’assises dans chaque département.

« Art. 23102. – Dans les départements où siège une cour d’appel le tribunal d’assises a son siège au chef‑lieu de cette cour.

« Dans les autres départements, le tribunal d’assises a son siège au chef‑lieu de ces circonscriptions.

« Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

« Art. 23103. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 23104. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et après avis de l’assemblée générale, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent.

« Art. 23105. – Le rôle des audiences est arrêté par le président du tribunal d’assises, sur proposition du ministère public.

« Art. 23106. – Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître.

« CHAPITRE III

« De la composition du tribunal d’assises

« Art. 23107. – Le tribunal d’assises est composé d’un président et de six assesseurs, conformément aux dispositions des articles 231‑0‑10 à 231‑0‑28.

« Art. 23108. – Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies à l’article 39.

« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort.

« Art. 23109. – Le tribunal d’assises est, à l’audience, assisté d’un greffier.

« À Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel.

« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« SECTION 1

« Du président

« Art. 23110. – Le tribunal d’assises est présidé par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiérarchie judiciaire ou placé hors hiérarchie et exerçant les fonctions de président, premier vice‑président ou de vice‑président, ou, à défaut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.

« Art. 231011. – Le président du tribunal d’assises est désigné par le premier président, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.

« Art. 231012. – En cas d’empêchement, le président du tribunal d’assises est remplacé par ordonnance du premier président.

« En cas d’urgence, le président du tribunal d’assises est remplacé par le juge assesseur du rang le plus élevé.

« Art. 231013. – Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualité de président, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

« SECTION 2

« Des assesseurs

« Art. 231014. – les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et quatre citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente section. Le tribunal proprement dit est composé de son président et des deux seuls juges assesseurs.

« Paragraphe 1er

« Des juges assesseurs

« Art. 231015. – Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises.

« À titre exceptionnel, ils peuvent être également choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

« Ils sont désignés par le premier président de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mêmes formes que le président ; le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.

« Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231016. – En cas d’empêchement les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

« En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal d’assises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises.

« Art. 231017. – Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

« Paragraphe 2

« Des citoyens assesseurs

« A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs

« Art. 231018. – Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs, les personnes de nationalité française, de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de vingt‑trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

« Art. 231019. – Sont incapables d’être citoyens assesseurs :

« 1 Les personnes ayant été condamnées pour crime ;

« 2 Les personnes ayant été condamnées pour délit à une peine supérieure à un mois d’emprisonnement ;

« 3 Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

« 4 Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

« 5 Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

« 6 Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

« 7 Les personnes ayant été déclarées démissionnaires ou déchues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231‑28 ;

« 8 Les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 ;

« 9 Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer une fonction juridictionnelle en application de l’article 131‑26 du code pénal ;

« 10 Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326‑1 à L. 355 du code de la santé publique.

« Art. 231020. – Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci‑après :

« 1 Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2 Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;

« 3 Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4 Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.

« B. – De la nomination et de la désignation des citoyens assesseurs

« Art. 231021. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction.

« Les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

« Sont nommés sur la liste autant de citoyens assesseurs que nécessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsqu’en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste des citoyens assesseurs, il y est procédé, pour la partie de l’année judiciaire restant à venir, dans les mêmes formes.

« Art. 231022. – Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour chaque tribunal d’assises. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 231023. – Peuvent également être nommées comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercé les fonctions de juré devant la cour d’assises et proposées par le président de cette cour.

« Art. 231024. – Le premier président rend chaque année une ordonnance qui désigne, pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants appelés à siéger aux audiences de cette juridiction, la désignation d’un assesseur titulaire donnant lieu à la désignation de deux assesseurs suppléant. Il peut à cette fin établir un tableau de roulement.

« En cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est remplacé par un assesseur suppléant.

« En cas d’empêchement des deux assesseurs suppléants, le premier président peut désigner un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Art. 231025. – Le premier président peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Les citoyens assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231026. – Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 231027. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes prévues par l’article 668.

« Art. 231028. – Les citoyens assesseurs qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal d’assises ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.

« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« De la procédure préparatoire à l’audience du tribunal d’assises

« SECTION 1

« Des actes obligatoires

« Art. 231029. – Dès que l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal d’assises.

« Lorsque l’accusé est détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d’assises, il doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois du jour à partir duquel l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif. À défaut, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté.

« Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision rendue conformément aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la détention de l’accusé pour une nouvelle durée de quatre mois.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d’assises et maintenues en détention provisoire.

« Art. 231030. – L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 141‑2.

« Art. 231031. – L’ordonnance de prise de corps est exécutée contre la personne renvoyée pour délit connexe et qui se trouve en liberté si, dûment convoquée par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, cette personne ne se présente pas au jour fixé pour être interrogée par le greffier du tribunal, qui, après avoir vérifié son identité, l’avise de la date de l’audience.

« Art. 231032. – Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 627 et suivants.

« Art. 231033. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d’assises.

« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

« Art. 231034. – Le président du tribunal d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231035. – Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui‑ci a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.

« Art. 231036. – L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense.

« Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.

« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat.

« Art. 231037. – À titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

« Art. 231038. – L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 231‑34 à 231‑37 est constaté par un procès‑verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

« Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès‑verbal en fait mention.

« Art. 231039. – Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

« Art. 231040. – L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

« L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

« Art. 231041. – Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès‑verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

« Art. 231042. – L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

« Art. 231043. – Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt‑quatre heures au moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

« L’exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts.

« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

« SECTION 2

« Des actes facultatifs ou exceptionnels

« Art. 231044. – Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

« Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délégué à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167.

« Art. 231045. – Les procès‑verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

« Le procureur de la république peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt‑quatre heures.

« Art. 231046. – Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

« Art. 231047. – Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques‑unes de ces infractions.

« CHAPITRE V

« Des débats

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231048. – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.

« Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui‑ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 231‑59.

« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

« Art. 231049. – Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal, sous réserve des dispositions de l’article.

« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

« À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durée ne pouvant excéder un mois, la suspension des débats dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

« Art. 231050. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, le président du tribunal d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore.

« Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d’assises.

« L’enregistrement sonore peut être utilisé devant le tribunal, au cours des débats ou de la délibération. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

« Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623 (3°), ou elles dûment appelées.

« Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

« Les dispositions précédentes ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

« Art. 231051. – Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

« Art. 231052. – Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l’article 231‑0‑59.

« Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

« Art. 231‑0‑53. – Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Art. 231054. – Sous réserve des dispositions de l’article 231‑0‑51, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Art. 231055. – Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.

« Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès‑verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

« Art. 231056. – Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

« Art. 231057. – L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231058. – Sont irrecevables les exceptions tirées d’une nullité purgée par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal d’assises est saisi par l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, le tribunal est compétent pour apprécier la régularité de cette ordonnance.

« Dans le cas où cette ordonnance n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 183 ou si elle n’a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 à 184, le tribunal, après avoir, le cas échéant, annulé cette ordonnance, renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Il en est de même si le tribunal, saisi par un arrêt de mise en accusation, constate que celui‑ci n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l’article 217.

« À peine d’irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l’audience devant le tribunal d’assises doivent être présentées dès l’ouverture des débats, avant la lecture de l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.

« Art. 231059. – Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullité concernant la régularité de la saisine du tribunal d’assises ou la recevabilité de la constitution d’une partie civile peuvent être attaqués par la voie de l’appel.

« Sauf s’ils mettent fin à la procédure, ils ne peuvent être attaqués qu’en même temps que l’appel sur le fond.

« SECTION 2

« De la comparution de l’accusé

« Art. 231060. – À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 231‑0‑36 ne se présente pas, le président en commet un d’office.

« Art. 231061. – L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

« Art. 231062. – Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès‑verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

« Art. 231063. – Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès‑verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

« Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès‑verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

« Art. 231064. – Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

« Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre, il peut être poursuivi pour le délit de rébellion prévu par l’article 433‑7 du code pénal, selon les modalités prévues par l’article 677.

« Art. 231065. – Si l’ordre est troublé par l’accusé lui‑même, il lui est fait application des dispositions de l’article 231‑0‑64.

« L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 231‑0‑63, deuxième alinéa.

« SECTION 3

« De la production et de la discussion des preuves

« Art. 231066. – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d’assises décident d’après leur intime conviction.

« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.

« Art. 231067. – Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

« Art. 231068. – Le président ordonne à l’huissier de faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par l’accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231069. – Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

« Art. 231070. – Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109.

« La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite à sa personne ou à son domicile.

« Art. 231071. – Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.

« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrêt à haute et intelligible voix.

« Art. 231072. – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

« Art. 231073. – Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231074. – Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

« Le tribunal statue sur cette opposition.

« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

« Art. 231075. – Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.

« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.

« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

« Sous réserve des dispositions de l’article 321‑51, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

« Art. 231076. – Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

« Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.

« Art. 231077. – Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès‑verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès‑verbal est joint au procès‑verbal des débats.

« Art. 231078. – Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

« Art. 231079. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

« 1 Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

« 2 Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

« 3 Des frères et sœurs ;

« 4 Des alliés aux mêmes degrés ;

« 5 Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

« 6 De la partie civile ;

« 7 Des enfants au‑dessous de l’âge de seize ans.

« Art. 231080. – Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

« En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

« Art. 231081. – La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.

« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

« Art. 231082. – Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

« Art. 231083. – Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

« Art. 231084. – Pendant l’examen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

« Art. 231085. – Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs.

« Art. 231086. – Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

« Après lecture du jugement du tribunal d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre audience, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

« Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès‑verbal qui a pu être dressé par application de l’article 231‑0‑77.

« Art. 231087. – En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

« Art. 231088. – Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

« L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

« Art. 231089. – Si l’accusé est sourd‑muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l’égard du témoin sourd‑muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Dans le cas où le sourd‑muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

« Art. 231090. – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

« L’accusé et son avocat présentent leur défense.

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

« SECTION 4

« De la clôture des débats

« Art. 231091. – Le président déclare les débats terminés.

« Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

« Art. 231092. – Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.

« Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

« Le président déclare l’audience suspendue.

« CHAPITRE VI

« Du jugement

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231093. – Le président et les assesseurs du tribunal d’assises se retirent, avec le dossier de la procédure, dans la chambre des délibérations.

« Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leur jugement.

« Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire le justifie, le jugement peut être rendu à une date ultérieure. Dans ce cas le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

« SECTION 2

« Du jugement sur l’action publique

« Art. 23194. – Le jugement rendu par le tribunal d’assises sur l’action publique contient des motifs et un dispositif.

« Les motifs constituent la base de la décision ; ils contiennent l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ;

« Ils rappellent le déroulement de l’information ; ils résument le déroulement des débats devant le tribunal d’assises en précisant l’identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; en cas de condamnation, ils font état des éléments de preuve qui ont emporté la conviction du tribunal d’assises et des éléments de fait et de personnalité qui justifient le choix de la peine.

« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.

« Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231095. – Lorsque sa décision est prise, le tribunal d’assises rentre dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure de celle de l’audience, cette lecture est faite en présence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la décision.

« Art. 231096. – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

« Art. 231097. – Le tribunal d’assises peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

« Art. 231098. – Aucune personne acquittée par le tribunal d’assises, lorsque ce jugement est définitif, ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

« Art. 231099. – Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

« Art. 2310100. – Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de former appel contre la décision et lui fait connaître le délai de cet appel.

« Art. 2310101. – Le tribunal d’assises peut, lorsqu’il condamne une personne renvoyée devant lui pour délit connexe, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décider, par décision spéciale et motivée de mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps.

« À l’égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat ou, lorsqu’il a été fait application de l’article 231‑31, l’ordonnance de prise de corps, continue à produire ses effets.

« SECTION 3

« Du jugement sur l’action civile

« Art. 2310102. – Après que le tribunal d’assises s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans l’assistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommages‑intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

« Art. 2310103. – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

« Art. 2310104. – Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée qu’après que le jugement est devenu définitif.

« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle‑ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

« Art. 2310105. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

« Art. 2310106. – Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle‑ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 231‑0‑125 (pouvoirs du premier président en cas d’appel).

« Art. 2310107. – La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

« Art. 231108. – Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages‑intérêts.

« SECTION 4

« De la minute du jugement et du procès‑verbal

« Art. 2310109. – Le jugement est rédigé par le président du tribunal d’assises ou par un juge assesseur par lui désigné.

« Art. 2310110. – La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d’assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signées par le président et le greffier.

« Ces minutes sont datées et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas échéant, des citoyens assesseurs, qui l’ont rendu.

« La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.

« Ces minutes doivent être déposées au greffe du tribunal d’assises dans les cinq jours au plus tard du prononcé des jugements.

« Art. 2310111. – Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès‑verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

« Le procès‑verbal est dressé et signé dans le délai de cinq jours au plus tard du prononcé du jugement.

« Art. 2310112. – À moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès‑verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 231‑0‑77 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

« CHAPITRE VII

« De l’appel des décisions rendues par la cour d’assises
en premier ressort

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 2310113. – Les arrêts de condamnation rendus par le tribunal d’assises peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Cet appel est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du titre Ier du présent code.

« Art. 2310114. ‑ La faculté d’appeler appartient :

« 1° À l’accusé ;

« 2° Au ministère public ;

« 3° À la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

« 4° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

« 5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles‑ci exercent l’action publique.

« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

« Art. 2310115. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.

« Art. 2310116. – La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 2310117. – Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique. Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.

« Art. 2310118. – Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380‑14 et 380‑15 ne sont pas applicables.

« Art. 2310119. – La cour d’assises statuant sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.

« Art. 2310120. – Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.

« Art. 2310121. – Lorsque le tribunal d’assises statuant sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages‑intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

« Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel.

« SECTION 2

« Délais et formes de l’appel

« Art. 2310122. – L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.

« Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle‑même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé.

« Art. 2310123. – En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci‑dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 2310123. – L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui‑ci.

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle‑ci est saisie en application de l’article 380‑1 ou par ordonnance du président de la cour d’assises.

« Art. 2310124. – La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui‑même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

« Lorsque l’appel est formé par le procureur général et que le siège du tribunal d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent et annexée à l’acte dressé par le greffier.

« Art. 2310125. – Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 380‑12 et annexé à l’acte dressé par le greffier.

« SECTION 3

« Désignation de la cour d’assises

« Art. 2310126. – Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre‑mer, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Le présent alinéa est également applicable en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint‑Denis de La Réunion.

« Art. 2310127. – Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. »

Article 3

Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de procédure pénal est abrogé.

Article 4

La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

a) Le troisième alinéa de l’article 185 est supprimé.

b) Au premier alinéa de l’article 186, les mots : « troisième alinéa, 181 » sont supprimés.

Titre II 

CrÉation d’un parquet national anti‑terrorisme

Article 5

I. –  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 122‑3 sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » et la première occurrence du mot : « Le » est remplacée par le mot : « le » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 21312. – Au sein des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 du code de procédure pénale, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé, sous l’autorité du procureur de la République antiterroriste, des missions suivantes :

« 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;

« 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;

« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

« 4° Le suivi des personnes placées sous‑main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

3° À l’article L. 217‑1 :

a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

4° À l’article L. 217‑2 :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

5° À l’article L. 217‑3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;

6° À l’article L. 217‑4, après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;

7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 217‑5 ainsi rédigé :

« Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. »

2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 628‑1, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° À la fin du troisième alinéa de l’article 628‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

4° À l’article 628‑3 :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées par les articles 628‑1 à 628‑6 et 698‑6 » ;

6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑17, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

7° L’article 706‑17‑1 devient l’article 706‑17‑2.

8° L’article 706‑17‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 706171. ‑ Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès‑verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle‑ci.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ;

9° Au troisième alinéa de l’article 706‑18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

10° L’article 706‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

11° L’article 706‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

12° L’article 706‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

13° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑168, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

14° Au troisième alinéa de l’article 706‑169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

15° L’article 706‑170 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

III. – Aux articles L. 225‑2, L. 225‑3, L. 228‑2, L. 228‑3, L. 228‑4, L. 228‑5 et L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure, les occurrences des mots : « de Paris » sont remplacées par le mot : « antiterroriste ».

Titre III 

Renforcement du rÔle de la peine

Article 6

L’article 130‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° De protéger la victime ;

« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. »

Chapitre Ier

Une réelle application des peines

Article 7

Après le premier alinéa de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que deux tiers de la peine n’a pas été exécutée. »

Article 8

La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée.

Article 9

L’article 132‑36 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13236. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »

Chapitre II

Une échelle des peines revisitées

Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine.  La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sureté de 22 ans ».

b) Au huitième alinéa de l’article 211‑1, au treizième alinéa de l’article 212‑1, au deuxième alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au troisième alinéa des articles 221‑2 et 221‑12 et au quatrième alinéa de l’article 221‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

c) Le deuxième alinéa de l’article 221‑3 et le treizième alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :

« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues par le présent article ».

Article 11

Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132181. ‑ Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 12

I. – L’article 131‑4‑1 du code pénal est abrogé.

II. – le 2° de l’article 131‑3 du code pénal est abrogé.

III. – le titre Ier bis du code de procédure pénale est abrogé.

Article 13

Au premier alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « peuvent » sont insérés les mots : « après avoir entendu les victimes ».

Titre IV

DÉfendre une justice de proximitÉ

Article 14

À la première et à la seconde phrase de l’article L. 221‑4 du code de l’organisation judiciaire, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

Article 15

L’article L. 221‑2 du code de l’organisation judiciaire, est ainsi rédigé : «. Il y a au moins deux tribunaux d’instance par département ».

Titre V

Renforcement du secret de l’instruction

Article 16

La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction

« Art. 226151. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction définit à l’article 11 du code de procédure pénal, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 17

Après le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont les ouvertures d’une enquête, les ouvertures d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »

Titre VI 

Accroissement de l’efficacitÉ
du monde pÉnitentiaire

Article 18

I. – À l’article 2‑1 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « ministre de l’intérieur ».

II. – Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « la justice » sont remplacés par les mots : « l’intérieur »

III. – Aux sixième et septième alinéas de l’article 58‑1, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « ministre de l’intérieur ».

Article 19

Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet accès ne peut être permanent. Les modalités d’utilisation des services de téléphonie sont définies par les règlement intérieur des établissements pénitentiaires ».

Article 20

L’article 803 du code de procédure pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pénitentiaire, ordonner le port d’entraves, pour tout déplacement à l’intérieur de l’établissement, pour des prisonniers particulièrement dangereux. »

Article 21

Le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal est ainsi modifié :

« La peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou pour une durée de 10 ans au moins et de vingt ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de plus de cinq ans de prisons. »

Article 22

I. – Les articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2 du code pénal sont abrogés.

II. – L’article L. 541‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Article 23

Après l’article 23 de la loi  n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – Toute personne détenue acquitte une participation forfaitaire pour chaque jour de détention.

« Un décret en Conseil d’État fixe le montant de cette contribution qui tient compte du coût de revient de leur détention. »

Titre VII 

DÉveloppement D’une coopÉration internationale
pour l’application des peines

Article 24

Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur les accords bilatéraux pris avec les pays qui ont des ressortissants en prison en France afin que tout étranger purge sa peine dans son pays d’origine.

Article 25

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.