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N° 1467

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à introduire une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques flottante afin de soutenir le pouvoir dachat des ménages français face à la hausse des prix des produits pétroliers,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Thibault BAZIN, Ian BOUCARD, Gilbert COLLARD, Patrick HETZEL, David LORION, Jacques CATTIN, Éric STRAUMANN, Valérie BAZINMALGRAS, Marc LE FUR, Fabrice BRUN, JeanPierre DOOR, Stéphane VIRY, Paul CHRISTOPHE, JeanClaude BOUCHET, Rémi DELATTE, Éric PAUGET, Josiane CORNELOUP, Christophe NAEGELEN, Stéphane DEMILLY, Marianne DUBOIS, Valérie LACROUTE, Laurent FURST, Constance LE GRIP, Pierre VATIN, Emmanuel MAQUET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs semestres, le prix du pétrole sur les marchés internationaux, et donc les prix des carburants et du fioul domestique sur le marché français connaissent une hausse significative et continue.

Si la hausse des cours de produits pétroliers est une des raisons du coût final des carburants pour les consommateurs français, il n’est pas supportable de laisser la fiscalité venir corrélativement et aveuglement taxer les ménages.

En un an, le prix du gasoil a augmenté de 25 %.

Cette hausse ne fait que commencer puisque de nombreuses augmentations de taxes sur les carburants sont prévues d’ici 2022 et ce même automobiliste payera en moyenne à la fin du quinquennat 790 € de taxes supplémentaires.

Les taux de taxation atteignent pourtant déjà un niveau historique : 140 % sur le gasoil et 160 % sur l’essence, et seuls 5 % des nouvelles rentrées fiscales sont affectés à la transition énergétique, ce qui prouver la démarche purement budgétaire du Gouvernement.

La présente proposition de loi corrige l’application linéaire de taxes sur le prix du baril de pétrole. Dans ce contexte exceptionnel et douloureux pour les ménages, l’État doit bloquer les tarifs à la pompe.

Nous sommes aujourd’hui dans un contexte similaire au début des années 2000 : le gouvernement de l’époque avait, afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, instauré un taxe dite « flottante » sur les carburants (Une « TIPP flottante » a été mise en œuvre en France entre le 1er octobre 2000 et le 21 juillet 2002.) Ce mécanisme consistait en un ajustement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, en fonction des variations du cours du pétrole brut afin d’atténuer les hausses des prix des carburants à la pompe.

Introduire à nouveau un mécanisme de « TICPE flottante » reviendrait à compenser en partie ces effets néfastes des variations du prix du pétrole brut. En effet, lorsque le prix du baril augmente, la TICPE serait ainsi abaissée afin de lisser la hausse des prix des carburants à la pompe pour le consommateur. Lorsqu’il baisse, la TICPE serait augmentée afin de compenser les pertes de recettes fiscales pour l’État.

Actuellement TICPE est l’une des deux taxes (avec la TVA) revenant à l’État qui s’appliquent aux carburants en France. Son montant diffère pour chaque type de produit pétrolier. Il est fixé annuellement par litre de carburant consommé. La TICPE n’est pas directement impactée par les variations des cours du pétrole brut, contrairement à la TVA qui suit mécaniquement ces variations, ce qui se traduit par une augmentation de la fiscalité à chaque hausse du cours du pétrole.

Garantir le pouvoir d’achat des ménages français est un impératif. Introduire un mécanisme de TICPE flottante est une réponse efficace, intelligente et juste tant pour les Français que pour l’exigence de garantie des niveaux de nos finances publiques.

La mobilité doit rester une faculté et un droit accessible au plus grand nombre. La remise en place d’un dispositif de stabilisation des prix comme la « TICPE flottante » est simple à mettre en œuvre et constituerait une mesure à la fois intelligente, populaire, sociale et favorable à la reprise économique.

 


proposition de loi

Article unique

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a) du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rétabli :

« a) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent a, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2019. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2020 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent a, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après le neuvième alinéa à l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du a du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même a pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.