N° 1471
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Josiane CORNELOUP, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Marie SERMIER, Jérôme NURY, Jacques CATTIN, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Raphaël SCHELLENBERGER, Marc LE FUR, Nadia RAMASSAMY, Éric PAUGET, Marie‑Christine DALLOZ, Vincent ROLLAND, Bernard PERRUT, Marianne DUBOIS, Robin REDA, Bérengère POLETTI, Valérie LACROUTE, Philippe GOSSELIN, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Jean‑François PARIGI, Jean‑Louis THIÉRIOT, Martial SADDIER, Émilie BONNIVARD, Frédéric REISS,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l’inverse des membres des associations, les élus municipaux et intercommunaux bénévoles ne peuvent bénéficier d’un droit à réduction d’impôt pour les frais de déplacement.
Très souvent les communes, généralement rurales, n’ont pas les moyens de procéder au remboursement de ces frais.
De plus, ces élus non indemnisés ne souhaitent pas mettre à la charge de leur commune des frais qui représentent souvent un montant modeste dont le coût administratif de remboursement est supérieur aux dépenses engagées.
Le mécanisme de la réduction d’impôt se révèle une mesure sans lourdeur administrative et d’une grande simplicité de mise en œuvre.
Cette proposition aligne le régime applicable aux bénévoles d’associations aux élus municipaux non indemnisés.
proposition de loi
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7° Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.