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N° 1476

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à la fiscalité des établissements touristiques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent ROLLAND, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Didier QUENTIN, Jérôme NURY, Julien DIVE, Éric STRAUMANN, Thibault BAZIN, Claude de GANAY, JeanCarles GRELIER, Éric PAUGET, Xavier BRETON, Robin REDA, Bernard PERRUT, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sur le plan touristique, la concurrence internationale ne fait que s’accroître. Pour pouvoir conserver sa compétitivité, la France doit donner à ses territoires et aux habitants qui les composent les moyens législatifs et fiscaux de soutenir le rythme effréné dicté par cette large concurrence.

L’un des principaux handicaps de notre pays en matière d’accueil touristique est le manque d’offre dans l’hôtellerie indépendante, familiale ou non. Il s’avère que ces établissements, essentiels pour satisfaire la diversité de la demande touristique, sont mis en difficultés lors qu’ils sont cédés ou transmis, à cause de la fiscalité. En effet, leur assiette d’imposition, lors d’une cession/transmission, repose sur la valeur foncière, qui peut être élevée en raison d’une grande surface habitable, et de la rareté immobilière. Pourtant, ce montant est souvent déconnecté de la valeur économique de l’établissement, soit la valeur ajoutée générée par l’établissement.

Cette méthode d’imposition a pour corollaire de rendre difficile la transmission d’entreprises familiales : les repreneurs se heurtent à un coût qu’ils ne pourront pas surmonter tout en maintenant une activité hôtelière. Face à une offre hôtelière attractive des pays concurrents, la France perd alors une capacité d’accueil importante en n’encouragent pas les établissements familiaux, par exemple, à prospérer.

Cette proposition de loi a pour objectif de laisser la possibilité aux opérateurs économiques de préférer la valeur économique à la valeur foncière de l’établissement comme donnée de base pour l’imposition. Une telle disposition pourrait ainsi contrer les difficultés rencontrées lors de transmission d’entreprises familiales.

Afin de demeurer première destination mondiale touristique, la France doit permettre aux opérateurs économiques, acteurs du tourisme, de continuer à opérer dans cette branche en leur donnant les moyens financiers de le faire.


proposition de loi

Article unique

I. – Lors de la transmission‑cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133‑11 du code de tourisme, l’imposition peut être calculée à partir de la valeur économique de l’établissement et non sur sa valeur foncière.

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.