N° 1477
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.
PROPOSITION DE LOI
relative à la capacité d’accueil des destinations touristiques,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Vincent ROLLAND, Josiane CORNELOUP, Didier QUENTIN, Jérôme NURY, Julien DIVE, Éric STRAUMANN, Thibault BAZIN, Claude de GANAY, Jean‑Carles GRELIER, Arnaud VIALA, Éric PAUGET, Robin REDA, Bernard PERRUT, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Nicolas FORISSIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Sur le plan touristique, la concurrence internationale ne fait que s’accroître. Pour pouvoir conserver sa compétitivité, la France doit donner à ses territoires et aux habitants qui les composent les moyens législatifs et fiscaux de soutenir le rythme effréné dicté par cette large concurrence.
Une des principales problématiques, à laquelle cette proposition de loi entend apporter une solution, tient au phénomène des « lits froids ». Il s’agit de logements peu ou non occupés durant la saison touristique, pour diverses raisons. Pourtant, ces logements occupent un foncier précieux, par nature limitée et entravant les capacités d’accueil touristique des communes concernées.
La présente proposition de loi a ainsi pour objectif de dynamiser le parc locatif par la location de résidences secondaires établies dans des communes touristiques. Les propriétaires de telles résidences seraient incités, afin de bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation sur leurs biens, à rénover ceux‑ci et donc indirectement à les mettre en marche.
Cet objectif de capacité d’accueil suffisante s’avère d’autant plus indispensable que la France s’apprête à recevoir les championnats du monde de ski alpin en 2023 à Courchevel et Méribel.
proposition de loi
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elles sont effectivement louées au moins dix semaines dans l’année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l’article L. 133‑11 du code de tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.