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N° 1478

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à libérer le financement des services départementaux dincendie et de secours des contraintes du dispositif de Cahors,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis MASSON, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Bernard DEFLESSELLES, Éric DIARD, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Marianne DUBOIS, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, JeanJacques GAULTIER, JeanCarles GRELIER, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les contraintes budgétaires grandissantes imposées aux collectivités et, plus particulièrement à leurs plus gros contributeurs, grands établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et départements par le dispositif dit « de Cahors » prévoyant une limitation du taux d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement à un maximum de 1,2 % par an, place les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans une situation extrêmement difficile qui risque de broyer la couverture opérationnelle des départements.

En effet, afin d’éviter une explosion des dépenses des SDIS, l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales a prévu de limiter l’augmentation globale des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à celle de l’indice des prix à la consommation sur un an, laissant aux départements seuls la charge contributive complémentaire permettant aux SDIS de faire face aux augmentations qui sont supérieures, ainsi que l’effort d’investissement nécessaire à l’amélioration du service, en termes de matériels, d’engins et de casernement.

Or, après une stagnation persistante pendant plusieurs années, l’indice des prix à la consommation sur un an est reparti à la hausse (+ 2 % valeur juillet 2018) interdisant aux SDIS, du fait du dispositif de Cahors, de dégager les ressources supplémentaires nécessaires afférentes aux contributions des communes et EPCI.

Les conseils départementaux, soumis au même dispositif, ne peuvent pas non plus abonder les charges de fonctionnement supplémentaires, notamment celles liées à l’augmentation du prix du carburant (+ 25 % en un an), à la formation ou au temps de travail des sapeurs‑pompiers, avec un nombre croissant d’interventions.

Aussi est‑il nécessaire de faire évoluer le dispositif législatif actuel afin d’exclure les augmentations des contributions aux SDIS du dispositif de Cahors.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un article 29‑1 ainsi rédigé :

« Art. 291. – Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent pas aux augmentations de contributions des communes, des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre versées aux Services départementaux d’incendie et de secours. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.