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N° 1480

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

portant sur lencadrement général des prix à titre expérimental dans le département de La Réunion,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nathalie BASSIRE, Maxime MINOT, Claire GUION‑FIRMIN, Michel VIALAY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Charles de la VERPILLIÈRE, Gilles LURTON, Ericka BAREIGTS, Valérie BAZINMALGRAS, JeanLuc POUDROUX, Nadia RAMASSAMY, Huguette BELLO, Damien ABAD, Bernard BROCHAND, Ramlati ALI, Philippe VIGIER, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article premier de la loi pour le développement économique de l’outre‑mer (LODEOM), reprenant des mesures déjà en vigueur sur l’ensemble du territoire national lorsque les conditions économiques le rendaient nécessaires, a instauré un encadrement des prix « de produits ou de familles de produits de première nécessité » déterminés pour chaque collectivité territoriale d’outre‑mer en fonction de ses particularités.

Cet article fut abrogé par la loi de régulation économique du 20 novembre 2012 pour devenir deux articles du code de commerce créant le « Bouclier Qualité‑Prix » par lequel le Préfet « négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, quils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global dune liste limitative de produits de consommation courante En cas de réussite des négociations, laccord est rendu public par arrêté préfectoral. En labsence daccord un mois après louverture des négociations, le représentant de lÉtat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités dencadrement. »

Ce texte de loi appelle trois remarques :

Tout d’abord, il ne concerne que les produits alimentaires de base ainsi que quelques produits d’hygiène, également de base. À titre indicatif, le BQP ‑ Bouclier Qualité Prix ‑ de La Réunion signé le 23 février 2018 comporte 10 produits pour 296 euros seulement, avec 6 familles de produits (dont la moitié produits localement).

Ensuite, ce prix est négocié avec les organisations et producteurs locaux c’est‑à‑dire avec des interlocuteurs qui maitrisent l’ensemble de la filière, depuis l’importation ou l’achat aux producteurs locaux jusqu’à la vente aux consommateurs par le biais de la grande distribution…

Dans un rapport du 16 décembre 2015, Mme Ericka Bareigts et M. Daniel Fasquelle détaillaient le fonctionnement du dispositif qui, outre une importante lourdeur, ne s’applique que dans quelques magasins seulement (dans les surfaces de plus de 950 mètres carrés pour le BQP réunionnais de 2017 par exemple).

Enfin, même si aucune négociation n’a échoué jusqu’à présent (ce qui est a priori étrange lorsque l’on songe que ce texte réduit les marges des distributeurs…) ; le pouvoir du préfet n’est que de fixer le prix au plus bas de ce qui est pratiqué dans le département concerné, et non pas dans le reste du pays.

D’une manière générale, depuis la LODEOM, les lois successives n’ont eu de cesse d’empiler les mesures législatives pour lutter contre les abus de position dominante, les oligopoles – voire les monopoles –, les concentrations excessives dans la grande distribution, les produits dits « de dégagement » ou encore les relations avec les producteurs locaux (exemple : obligation de réserver une surface de vente) ou même le rôle de fournisseurs des surfaces de détail réalisé par la grande distribution.(loi égalité réelle outremer)…

Mais Rien n’y fait ! : un écart significatif chiffrable EN MOYENNE à 30 % (parfois beaucoup plus !), vient ponctionner le pouvoir d’achat des ultramarins au mépris de toute justice sociale et de toute efficacité économique….

La faute principale n’en revient pas à l’insularité et au coût du transport. À titre d’exemple et pour preuve le coût de l’abonnement internet qui, bien entendu, n’est nullement impacté par la distance.

Une rapide recherche effectuée en début d’année par une parlementaire sur des offres en fibre du plus grand opérateur internet français Orange nous montre une différence de 30 % en moyenne :

 3 principales offres Métropole par mois : 42 euros/48 euros/56 euros ;

– 3 principales offres Réunion par mois : 55 euros/65 euros/75 euros.

À SITUATION EXCEPTIONNELLE, MESURES EXCEPTIONNELLES

Le code de commerce prévoit d’ores et déjà, pour tout le territoire national, la mise en œuvre de mesures exceptionnelles en cas de crise ou de difficultés durables :

Art. L. 4102 : « Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables dapprovisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil dÉtat peut réglementer les prix après consultation de lAutorité de la concurrence. Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil dÉtat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »

Dans les grandes villes, les loyers sont encadrés : pourquoi ce qui est valable pour les (riches) grandes villes ne le serait‑il pas pour les (pauvres) régions d’outre‑mer ?

La présente proposition de loi se propose, à titre expérimental, d’encadrer un nombre important de prix de panels de biens et services de consommation courante dans le département de La Réunion.

De mise en œuvre simple et coercitive, cet encadrement général des prix est donc destiné à lutter contre une situation de cumul synthétisée dans le premier alinéa de l’article 349 TFUE : « léloignement, linsularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique visàvis dun petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, ». Ajoutons à cela que ces facteurs induisent des pratiques anticoncurrentielles si fortement ancrées que la législation nationale n’arrive pas à en venir à bout.

Dès lors, ainsi que le revendique à juste titre le mouvement des « gilets jaunes », la seule alternative crédible est d’encadrer les prix d’un nombre important de produits de base, représentatifs de la consommation courante des ménages.


proposition de loi

Article unique

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4107. – I. – À titre expérimental en application de l’article 37‑1 de la Constitution, le Gouvernement peut réglementer par décret dans le département de La Réunion une liste de prix de vente de produits et services ou de familles de produits et services.

Cette règlementation peut intervenir lorsque le prix de vente moyen qui est proposé aux consommateurs finaux du département de La Réunion est significativement supérieur à la moyenne des prix observés en France métropolitaine.

La liste susmentionnée est déterminée selon un panier de produits et services ou de familles de produits et services élémentaires représentatifs de la consommation des ménages.

Le représentant de l’État, avec le concours de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, ainsi que l’institut national de la statistique et des études économiques, fixe ce prix de vente au 1er janvier de chaque année, au niveau du prix moyen observé en France Métropolitaine durant l’année précédente.

II. – La liste comporte obligatoirement les produits ou services suivants :

Biens alimentaires de première nécessité vendus dans le commerce de détail, y compris dans la grande distribution.

– produits d’hygiène ;

– habillement et chaussures ;

– meubles et électro‑ménager ;

– eau, énergie et carburants ;

– matériaux de construction dont ciment ;

– services de télécommunication dont communications électroniques ;

– transports ;

– vente de véhicules neufs ou d’occasion, pièces détachées ;

– santé.

La liste des produits et services ou familles de produits et services susmentionnés n’est pas limitative et peut être modifiée pour tenir compte de l’apparition des nouveaux produits ou de la disparition de certains autres.

L’ensemble des surfaces ou points de vente, y compris sous forme de commerce électronique, est concerné par la règlementation du prix.

Les manquements aux réglementations prises en application du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 470‑5 ».