Description : LOGO

N° 1500

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à rendre le référendum dinitiative partagée
plus démocratique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien AUBERT, Alain RAMADIER, JeanPierre DOOR, Nathalie BASSIRE, Bernard DEFLESSELLES, Fabrice BRUN, Stéphane VIRY, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Patrice VERCHÈRE, Didier QUENTIN, Dino CINIERI, Valérie LACROUTE, JeanJacques GAULTIER, JeanCharles TAUGOURDEAU, Véronique LOUWAGIE, Frédéric REISS, Emmanuel MAQUET, Ian BOUCARD, Nadia RAMASSAMY, Emmanuelle ANTHOINE, JeanCarles GRELIER, Josiane CORNELOUP, Nicolas FORISSIER, Lise MAGNIER, Marine BRENIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’occasion de la révision constitutionnelle de 2008, le Président Nicolas Sarkozy avait introduit l’idée d’un référendum d’initiative populaire permettant, sur le modèle du référendum suisse, à un panel de citoyens français inscrits sur les listes électorales d’obtenir un référendum sur une question d’importance.

À défaut d’un véritable référendum « d’initiative populaire », le législateur constitutionnel de l’époque a finalement choisi d’instituer, à l’article 11 alinéa 3 de la Constitution, un référendum « d’initiative partagée » établi selon les conditions suivantes :

– l’initiative émane d’au moins un cinquième des membres du Parlement ;

– elle est soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit environ 4,5 millions de Français.

Cette procédure, qui visait initialement à redonner la parole aux Français et à démocratiser le recours au référendum tend donc à devenir en pratique irréalisable pour deux raisons :

 seul le Parlement est à linitiative de la procédure : les citoyens apportent leur soutien à cette initiative mais ne peuvent nullement en être l’auteur ;

 le recueil de 4,5 millions de signatures de Français est quasiment impossible à obtenir.

En Suisse, le « référendum facultatif » permet à 50 000 citoyens d’obtenir, sous certaines conditions, la tenue d’un référendum. Cela équivaut à un seuil de 50 000 citoyens pour un nombre de 5,36 millions d’électeurs en Suisse. Si l’on appliquait ce seuil proportionnellement aux 45,7 millions d’électeurs inscrits en France, il devrait être abaissé à 426 305 citoyens.

Il convient donc de rendre cette procédure plus démocratique en permettant aux Français d’être à l’initiative d’une proposition de loi, ce que la Constitution ne permet pas aujourd’hui, et d’abaisser drastiquement le nombre de signatures à récolter pour que le référendum d’initiative partagée soit réalisable en pratique.

Afin de limiter toute possibilité de blocage parlementaire, des garde‑fous doivent être introduits dans la Constitution afin que la proposition de loi ne puisse être enterrée en utilisant les procédures parlementaires existantes.

La présente proposition de loi organique tire les conséquences d’une proposition de loi constitutionnelle en y adaptant l’ensemble des propositions dans la loi du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution.

Tout d’abord, elle introduit à l’article 1er la possibilité pour 1/30ème des citoyens inscrits sur les listes électorales d’être à l’initiative d’une proposition de loi, dans les mêmes conditions que le recueil des signatures dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur.

Enfin, elle instaure à l’article 2 deux garde‑fous afin d’éviter tout blocage de la procédure. Le premier concerne les éventuels blocages parlementaires. En effet, l’article 11, alinéa 5, dans sa version actuelle dispose : « Si la proposition de loi na pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. »

Pour plusieurs constitutionnalistes, le simple « examen » du texte, sans qu’il soit procédé au vote par l’une des assemblées, permettrait d’enterrer le référendum. En effet, il suffirait à l’une des deux assemblées de voter une motion de renvoi en commission et de ne pas réinscrire à l’ordre du jour le texte. Par ce biais, le président de la République ne pourrait alors pas soumettre la proposition de loi au référendum.

Il convient alors de conditionner l’absence de transmission de la proposition de loi au président de la République au rejet exprès des deux assemblées, plutôt qu’à leur examen.

Le second concerne la possibilité pour le président de la République de ne pas procéder au référendum, dès lors qu’il n’est contraint par aucun délai. C’est pourquoi il convient d’introduire un délai de deux mois dans lequel le président de la République transmet par référendum la proposition de loi au peuple.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

Après l’article 1 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Une proposition de loi présentée par des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

« Le ministre de l’intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil permanent des signatures permettant la présentation d’une proposition de loi en application de l’article 11 de la Constitution.

« Les conditions de recueil des signatures sont régies par les articles 5 à 8 de la présente loi. »

Article 2

L’article 9 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « examinée au moins une fois par chacune des» sont remplacés par les mots : « expressément rejetée par les » ;

2° La même phrase du même alinéa est complétée par les mots : « dans les deux mois suivants ».