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N° 1520

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la hausse de la fiscalité
sur les carburants sur lensemble du quinquennat,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

et

Mmes et MM. Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Valérie BOYER, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, PierreHenri DUMONT, Claude de GANAY, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, JeanFrançois PARIGI, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, JeanPierre VIGIER,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a esquissé en 2018 et 2019 une trajectoire d’augmentation des taxes de 14,6 c/l sur le gazole et de 7,9 c/l sur l’essence.

Ces surtaxes s’avèrent aujourd’hui économiquement insoutenables pour les Français, qu’il s’agisse des particuliers – confrontés à un réel problème de pouvoir d’achat – que pour les entreprises.

Pour un litre de gazole dont le prix moyen s’élève actuellement à 1,53 euro, l’automobiliste paie 59 centimes d’euros au titre de la seule TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui s’applique également à l’essence et au fioul).

Avec 33,8 milliards d’euros de rentrées prévues en 2018, la TICPE est la quatrième recette fiscale de l’État derrière la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés.

Elle est amenée à progresser en valeur chaque année du fait de la trajectoire précitée jusqu’en 2022, avec 3,7 milliards supplémentaires prévus dès l’année prochaine, soit 11,5 % d’augmentation.

Cette hausse brutale supportée par les automobilistes français n’est pas sans conséquence pour nos compatriotes. Selon la direction générale de l’énergie et du climat citée par le Sénat, l’impact de cette seule hausse sur le budget des ménages oscillera entre 207 euros et 538 euros en 2022 (en fonction des véhicules et des trajets).

La hausse de la fiscalité sur les carburants est justifiée par le Gouvernement par la nécessité d’accompagner la transition écologique.

Or, en réalité, le principal bénéficiaire de cette hausse est le budget général de l’État, avec 17 milliards d’euros qui lui seront reversés en 2019, tandis que le financement de la transition écologique ne bénéficiera que de 19,1 % de la TICPE en 2019, soit 7,2 milliards d’euros.

Sous un prétexte d’écologie, la fiscalité écologique permet en réalité de faire les poches des Français, en particulier les ruraux qui ne bénéficient pas des transports en commun et les familles modestes pour financer son budget général.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à abroger la hausse de la fiscalité sur les carburants prévue sur l’ensemble du quinquennat.


proposition de loi

Article 1er

Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice didentification

Unité de perception

Tarif
(en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 270600
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 270750
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

270900
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

‑‑huiles légères et préparations :

 

‑‑‑essences spéciales :

 

‑‑‑‑white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

‑‑‑‑autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

‑‑‑‑‑destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

‑‑‑‑‑autres ;

9

Exemption

‑‑‑autres huiles légères et préparations :

 

‑‑‑‑essences pour moteur :

 

‑‑‑‑‑essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

68,29

68,29

68,29

68,29

‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

71,56

71,56

71,56

71,56

‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

66,29

66,29

66,29

66,29

‑‑‑‑carburéacteurs, type essence :

 

‑‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

‑‑‑‑‑autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

‑‑‑‑autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

‑‑huiles moyennes :

 

‑‑‑pétrole lampant :

 

‑‑‑‑destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

‑‑‑‑‑autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

‑‑‑carburéacteurs, type pétrole lampant : 

 

‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

‑‑‑autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

‑‑‑autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

‑‑huiles lourdes :

 

‑‑‑gazole :

 

‑‑‑‑destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

18,82

18,82

18,82

‑‑‑‑fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

15,62

15,62

15,62

15,62

‑‑‑‑autres ;

22

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

‑‑‑‑gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

59,40

59,40

59,40

59,40

‑‑‑‑fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

13,95

13,95

13,95

13,95

‑‑‑huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

271112
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

‑‑destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

‑‑‑sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

15,90

15,90

15,90

15,90

‑‑‑autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

‑‑destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

6,63

6,63

6,63

6,63

271113
Butanes liquéfiés :

 

‑‑destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

‑‑‑sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

15,90

15,90

15,90

15,90

‑‑‑autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

‑‑destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

6,63

6,63

6,63

6,63

271114
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

271119
Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

‑‑destinés à être utilisés comme carburant :

 

‑‑‑sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

‑‑‑autres.

34

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

271121
Gaz naturel à l’état gazeux :

 

‑‑destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

‑‑destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

271129
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

‑‑destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont
ou non utilisés sous condition d’emploi

‑‑destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.

39

Exemption

271210
Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

271220
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile 

41

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 271290
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.             

42

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

271320
Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

271390
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

271500
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

340311
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 340319
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

381121
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 38249097
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio‑actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

‑‑sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,33

10,33

10,33

10,33

10,33

‑‑autres.

53

Hectolitre

36,94

36,94

36,94

36,94

36,94

Ex 38249097
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

Ex 220720
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto‑inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

 

 

 

 

 

 

 

 ».

 

Article 2

L’article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.