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N° 1524

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer le télétravail par la négociation dans lentreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Émilie BONNIVARD, Marine BRENIER, Fabrice BRUN, Josiane CORNELOUP, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, Laurent FURST, Claude de GANAY, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Frédérique MEUNIER, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Frédéric REISS, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, JeanLouis THIÉRIOT, Michel VIALAY, Arnaud VIALA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le télétravail, qui désigne un mode d’organisation du travail, consiste pour le salarié à exercer ses missions, lorsque cela est possible, hors des locaux de l’employeur (au domicile ou au sein d’espace de coworking). Ce mode d’organisation a été rendu possible grâce au développement des nouvelles technologies.

S’il oblige les employeurs à de nouvelles approches managériales, le télétravail revêt de nombreux avantages, tant pour le salarié que pour l’employeur : il développe l’autonomie et l’efficacité des salariés, réduit leur fatigue et contribue à l’épanouissement au travail. Les employeurs constatent également un plus grand investissement des salariés et une diminution significative de l’absentéisme.

Si un cadre juridique existe depuis quelques années, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a permis d’assouplir les conditions de mise en œuvre du télétravail.

Des ajustements ont été rendus nécessaires et la loi n° 2018‑217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances « travail » a pris en compte la possibilité, pour le salarié, de recourir au télétravail en cas de pic de pollution.

Toutefois, il est aujourd’hui nécessaire d’améliorer les dispositifs en tenant compte notamment de la spécificité des territoires.

Aussi, la présente proposition de loi, dans son article premier, complète le code du travail en permettant aux salariés, à l’issue d’une négociation avec leur employeur, de recourir, de façon occasionnelle, au télétravail notamment en cas de grève des transports en commun.

Par ailleurs, dans son article 2, la présente proposition de loi complète le code du travail en permettant aux salariés de recourir au télétravail, lorsque leur entreprise se situe dans une zone à forte densité de trafic routier ou lorsqu’ils ne disposent pas de solution adaptée de transport en commun.

Ces dispositions visent à pallier les difficultés de transport et à réduire l’absentéisme.

Il ne s’agit pas ici de contraindre mais plutôt de susciter un échange et une discussion de nature à permettre la prise en compte du télétravail comme un véritable mode d’organisation du travail.

Nombreuses sont les entreprises dans notre pays favorables à cette évolution et prêtes à adopter ce mode d’organisation.

À titre d’exemple, celles situées sur la technopole de Sophia‑Antipolis dans le département des Alpes‑Maritimes qui ont reçu le soutien de la Jeune Chambre Économique de cette technopole afin de s’engager dans cette démarche, sont illustratives de cette volonté.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi qui a pour objectif de faire évoluer le télétravail dans l’intérêt des salariés et des entreprises que nous vous demandons de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article L. 1222‑9, après le mot : « environnement », sont insérés les mots :

« ou de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports » ;

2° L’article L. 1222‑11 du même code est ainsi modifié :

a) Après le mot : « épidémie » sont insérés les mots : « , de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le télétravail peut alors être mis en œuvre par le salarié dans les conditions prévues par l’accord conclu avec l’employeur, l’accord collectif ou la charte prévus à l’article L. 1222‑9, dès lors qu’ils s’appliquent à son poste de travail. ».

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 2242‑1 est complété par les mots : « dont le recours au télétravail » ;

2° Au 2° de l’article L. 2242‑13, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le recours au télétravail » ;

3° L’article L. 2242‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le recours au télétravail, en application de l’article L. 1222‑9, notamment pour les salariés ne disposant pas de solution adaptée de transport en commun ou travaillant dans des zones à forte densité de trafic routier. »