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N° 1528

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le .

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser lemploi de signes diacritiques et de ligatures pour linscription dun prénom traditionnel issu dune langue régionale de France sur les registres de létat civil,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi prévoit d’autoriser l’emploi de signes diacritiques et de ligatures pour l’inscription d’un prénom traditionnel issu d’une langue régionale de France sur les registres de l’état civil.

Notre Constitution en son article 75‑1 reconnaît l’appartenance des langues régionales au patrimoine de la France. Au nom de l’intérêt que porte notre République et nos institutions à ses territoires, ses traditions et ses cultures, une telle consécration ne saurait rester lettre morte.

Force est de constater qu’à plusieurs occasions, le principe fondamental de hiérarchie des normes n’a pas été respecté. Une circulaire ministérielle du 23 juillet 2014 restreint en effet la liberté de choix du prénom de l’enfant en interdisant l’inscription sur les actes d’état civil des signes diacritiques et des ligatures utilisés dans les langues régionales.

Cette circulaire inconstitutionnelle a conduit le tribunal de Quimper, le 13 septembre 2017, à juger non conforme à la loi l’inscription sur les actes d’état civil du prénom Fañch, diminutif de Frañsez, l’équivalent breton du prénom François, au motif que la présence du tilde – signe diacritique utilisé dans les langues bretonnes et espagnole – « reviendrait à rompre la volonté de notre État de droit de maintenir l’unité du pays et l’égalité sans distinction d’origine ». Le même tribunal de Quimper a également refusé l’inscription du prénom Derch’en et l’apostrophe bretonne pour les mêmes motifs que la décision précédente. À l’inverse, les prénoms d’origine africaine ou polynésienne ainsi que les noms de famille comportant une apostrophe ont pu être régulièrement inscrits sur les registres d’état civil.

Cette situation manifestement illégale et de nature à engendrer de graves inégalités doit cesser. La présente proposition de loi prévoit donc d’y remédier. Par son objet clairement limité aux prénoms traditionnels issus d’une langue régionale de France, la présente proposition de loi permettra d’abroger la circulaire du 23 juillet 2014 tout en encadrant dans un périmètre acceptable l’utilisation des signes diacritiques et des ligatures issus des langues régionales françaises.

La préservation des langues régionale, garantie par notre Constitution, doit être correctement assurée dans le reste de notre droit. Tels, Mesdames, Messieurs l’objectif que la présente proposition de loi entend poursuivre.

proposition de loi

Article unique

L’article 57 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’emploi des signes diacritiques et des ligatures pour l’attribution d’une prénom traditionnel issu d’une langue régionale de France ».