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N° 1530

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à la cession, à la fourniture et au transfert de semences
ou de matériels de reproduction des végétaux despèces cultivées
de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux
non professionnels,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Delphine BATHO,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À deux reprises, le parlement avait adopté des dispositions visant à simplifier le don, l’échange ou la vente des semences traditionnelles, non inscrites au catalogue officiel, entre utilisateurs non professionnels.

Ces pratiques permettent d’améliorer considérablement la conservation et la diffusion de la biodiversité agricole par les jardiniers amateurs, ce qui représente un enjeu majeur pour l’agriculture et l’alimentation du XXIe siècle.

En effet, l’article L. 661‑8 du code rural permet aux jardiniers amateurs de se donner ou d’échanger entre eux des semences traditionnelles, mais n’autorise pas la vente de telles semences même lorsqu’elle est pratiquée par des associations qui n’entendent pas en faire une exploitation commerciale lucrative.

L’article 78 de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 14 septembre 2018, permettait à tous les utilisateurs non professionnels de pratiquer la vente de semences traditionnelles sans avoir à se soumettre aux obligations administratives destinées aux utilisateurs professionnels (concernant l’inscription au catalogue officiel, la sélection, la traçabilité, la certification, etc.). Il remédiait ainsi à la censure par le Conseil constitutionnel d’une disposition similaire qui avait été adoptée par la loi n° 2016‑1087 pour la reconquête de la biodiversité. Ainsi la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire permettait que les semences puissent être cédées à titre onéreux, par tous les acteurs non professionnels, et non uniquement par les associations loi 1901 comme le prévoyait l’article 11 de la loi n° 2016‑1087 pour la reconquête de la biodiversité.

Cependant, le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré cette disposition lors de l’examen de constitutionnalité de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Le Conseil constitutionnel justifie sa censure par l’absence de lien direct entre le contenu de la disposition sur les semences et le sujet de la loi, la qualifiant de cavalier législatif.

C’est pourquoi, afin de respecter la volonté du législateur de faciliter la cession de semences traditionnelles entre jardiniers amateurs, il convient que l’Assemblée nationale rétablisse cette disposition par l’adoption de la présente proposition de loi.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article unique modifie l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime afin de permettre aux jardiniers amateurs de pouvoir librement donner, échanger ou vendre entre eux des semences traditionnelles, non inscrites au catalogue officiel et tombées dans le domaine public.

 


proposition de loi

Article unique

Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit » sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».