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N° 1534

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre à lisolement les détenus fichés « S »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

et

Mmes et MM. Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Marine BRENIER, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Olivier DASSAULT, PierreHenri DUMONT, Fabien DI FILIPPO, Nicolas FORISSIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Nadia RAMASSAMY, JeanLuc REITZER, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Éric WOERTH,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement du prosélytisme religieux de l’islamisme radical dans les lieux privatifs de liberté, longtemps tabou, est aujourd’hui une réalité admise et reconnue sur la quasi‑totalité des bancs de notre hémicycle.

Sur près de 70 000 détenus en France, 512 personnes sont aujourd’hui incarcérées pour des faits de terrorisme et 139 prisonniers de droit commun ont été identifiés comme radicalisés.

Face à des délinquants en mesure d’embrigader d’autres détenus, essentiellement des petits délinquants ou des extrémistes religieux, notre système carcéral cherche depuis plusieurs années à les prendre en charge et à prévenir la radicalisation des autres détenus.

Plusieurs prisons, dont celles de Fresnes, Osny et Fleury‑Mérogis ont expérimenté le regroupement de détenus radicalisés et ce depuis janvier 2015.

Au mois de février 2018, le Premier ministre annoncé la création de 450 places pour la fin de l’année et à terme de 1 500 places « dans des quartiers étanches » dans d’autres prisons.

Selon le ministre de l’intérieur de l’époque, il y avait à la fin de l’année 2017 quinze-mille personnes fichées « S » (atteinte à la sûreté de l’État) en raison de leur appartenance à la mouvance islamique radicale, ou en lien avec cette mouvance.

En février 2018, près de 19 745 personnes ont été recensées dans le Fichier de traitement des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Depuis 2016, le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, le FIJAIT recense les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour terrorisme ou d’une interdiction de sortie du territoire en lien avec des activités terroristes.

L’État dispose donc des moyens de déterminer à partir de ces trois outils les détenus susceptibles d’être isolés des autres au sien de notre système carcéral.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à mettre à l’isolement des autres détenus dans des quartiers dédiés les personnes condamnées qui, avant leur incarcération, faisaient l’objet soit :

– d’une mention dans la catégorie « S » (atteinte à la sûreté de l’État) du fichier des personnes recherchées ;

– d’une inscription dans le fichier de traitement des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ;

– d’un recensement dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

Tel sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

La section 6 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. 441. – Sont séparées des autres détenus et purgent leurs peines à l’isolement dans des quartiers dédiés des lieux privatifs de liberté les personnes qui, avant leur incarcération :

– se trouvaient dans la catégorie « S », atteinte à la sûreté de l’État ;

– étaient inscrites dans le fichier de traitement des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ;

– étaient recensées dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.