N° 1536
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
et
Mmes et MM. Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Jean‑Yves BONY, Valérie BOYER, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Fabien DI FILIPPO, Pierre‑Henri DUMONT, Claude de GANAY, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Gilles LURTON, Franck MARLIN, Jean‑Louis MASSON, Jean‑François PARIGI, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jean‑Luc REITZER, Martial SADDIER, Jean‑Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Jean‑Pierre VIGIER,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». Il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.
En outre, cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code général des impôts précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».
Dans les faits les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Il en est de même pour les carburants puisque la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant consommé majoré de la taxe intérieure sur la consommation énergétique (TICPE). Ainsi en 2018, la TVA sur la TICPE a représenté 0,13 euro par litre d’essence SP95 et 0,12 euro par litre de gazole soit autant que le montant de la TVA sur le produit. Pour un plein d’essence SP95 de 50 litres, le montant de TVA perçu sur la TICPE s’élève ainsi à 6,25 euros.
Alors que nombre de nos concitoyens doivent faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à compléter le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la TICPE payée sur les carburants.
proposition de loi
Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé:
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.
« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.