Description : LOGO

N° 1564

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à linstitution dun fonds de soutien à la création artistique,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel LARIVE, Muriel RESSIGUIER, JeanLuc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUDHOMME, Adrien QUATENNENS, JeanHugues RATENON, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous assistons aujourd’hui à une immense précarisation d’un nombre conséquent d’artistes, parfois de domaines artistiques entiers. Nous pouvons réitérer les termes de Lakanal, l’un des pères du droit d’auteur durant la Révolution de 1789 : « Je nignore pas que les gens de lettres sont en général dillustres nécessiteux : il faut les soutenir ».

Cette précarité est particulièrement manifeste dans les arts plastiques et visuels d’une part, et dans l’édition d’autre part. À titre d’exemple, un dessinateur ou une dessinatrice de bande dessinée sur deux perçoit un revenu inférieur au SMIC ; un‑e sur trois vit sous le seuil de pauvreté.

Nous défendons le principe qu’il doit être possible pour un‑e artiste de vivre dignement de son art. Ce partage des richesses à destination de celles et ceux qui participent grandement au rayonnement de notre pays doit être une évidence.

« Faites le jour partout ; ne laissez pas dans lintelligence humaine de ces coins ténébreux où peut se blottir la superstition, où peut se cacher lerreur, où peut sembusquer le mensonge. Lignorance est un crépuscule ; le mal y rôde. Songez à léclairage des rues, soit ; mais songez aussi, songez surtout à léclairage des esprits ». C’est ainsi que Victor Hugo s’exprimait, le 7 juin 1878, devant le congrès littéraire international, pour que partout l’art puisse se développer, puisse atteindre les esprits et faire reculer l’ignorance. Cent quarante ans plus tard, les mêmes préoccupations minent notre société.

Le rôle démocratique et social des artistes dans nos sociétés est fondamental, la pauvreté à laquelle notre système les condamne est indigne.

Il y a nécessité à protéger l’intérêt sociétal qui s’attache le plus radicalement, le plus profondément à l’acte de créer. Il s’agit ici du renouvellement des générations de créatrices et créateurs. Pour cela, nous nous attachons à défendre quatre principes essentiels à la création : indépendance, universalité, accessibilité et solidarité.

L’indépendance, d’abord. Pour lutter contre cette paupérisation du monde artistique, il ne s’agit pas de prendre des décisions à la place des artistes et pour les artistes, mais de leur permettre de s’organiser, de disposer d’une structure qui leur permette de réfléchir ensemble au meilleur moyen de lutter contre l’appauvrissement de leurs professions. L’instauration d’un Centre national de la création artistique chargé de la gestion d’un fonds d’aide à destination des artistes s’avère donc nécessaire. Il sera composé de façon majoritaire par des représentant‑e‑s des syndicats des artistes, d’une part, et par des représentant‑e‑s de l’État, d’autre part.

Deux moments de la vie des artistes les fragilisent et nuisent au développement de leurs oeuvres : l’entrée dans le monde artistique et les périodes de préparation d’une nouvelle création, ou de latence entre deux oeuvres. Les deux principes d’accessibilité et d’universalité doivent y répondre. Recevoir une aide adaptée pendant ces moments doit devenir un droit.

L’accessibilité aux métiers de l’art doit être une priorité. Aujourd’hui trop de jeunes artistes ne parviennent pas à s’insérer dans leur milieu professionnel, du fait des conditions de précarité généralisées qu’ils et elles subissent. Le monde de l’art est préempté par quelques artistes en vue au détriment du plus grand nombre et notamment des jeunes artistes. Ces derniers doivent être mieux considérés et donc doivent être soutenus. C’est pourquoi une aide dédiée à la première création pourra leur être allouée. Les personnes qui en feront la demande devront justifier de leurs motivations et de leurs appétences pour leur future réalisation.

L’universalité ensuite, consiste à faire en sorte qu’aucun‑e artiste, sous un certain seuil de revenus, ne soit exclu‑e de l’octroi d’une aide financière : cette proposition de loi vise à mettre en place un système inédit, via ce fonds de soutien à la création artistique.

Notre second dispositif de soutien consiste en l’octroi d’une aide à des artistes qui en font la demande. Il est fondamental qu’ils et elles bénéficient d’un moment de préparation à la conception, et que l’État leur assure de bénéficier des moyens indispensables à leur propre subsistance pendant cette période.

La solidarité enfin, car il est question de créer une chaîne de soutien intergénérationnel entre les artistes décédé‑e‑s depuis plus de 70 ans ‑ dont les œuvres appartiennent au domaine public ‑ à destination des artistes actuel‑le‑s et des jeunes artistes.

Il sera financé par la mise en place d’un prélèvement sur l’utilisation commerciale lucrative des œuvres qui appartiennent au domaine public. Cette mesure ne heurtera pas l’utilisation gratuite et libre des œuvres non soumises aux droits d’auteurs.

En conséquence, l’article 1 de la présente proposition de loi établit le fonds de soutien des artistes en charge de délivrer les aides, l’article 2 définit les conditions d’attribution de ces aides, l’article 3 institue la taxe sur l’utilisation commerciale des œuvres non protégées par le droit d’auteur.


proposition de loi

Article 1er

Il est créé, auprès du ministre en charge de la culture, un fonds national de soutien à la création artistique dans des disciplines relevant des arts plastiques, graphiques et visuels, des arts cinématographiques, audiovisuels et photographiques, de la littérature et de l’illustration, dont la liste est fixée par décret. Il contribue au développement de l’activité des artistes auteurs par l’attribution d’aides ponctuelles à la création et par la mise en œuvre d’un droit au soutien à la création.

Le fonds est administré par un conseil composé de représentants de l’État et, de façon majoritaire, de représentants des artistes auteurs relevant des disciplines fixées en application du premier alinéa. Le président ou la présidente du conseil est élu parmi les représentants des artistes auteurs.

Le conseil statue sur les demandes qui lui sont présentées en application de l’article 2 de la présente loi et délivre les aides ainsi arrêtées. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent. Elles sont motivées. En cas de partage des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.

Article 2

Peuvent bénéficier d’une aide à la première création les personnes qui, étant affiliées aux assurances sociales prévues à la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale depuis moins de trois ans et dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, soumettent au conseil mentionné à l’article 1er de la présente loi un projet artistique dans les disciplines fixées en application du même article 1er.

Peuvent bénéficier du droit au soutien à la création les personnes dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État et dont l’activité artistique constitue l’activité principale. Le cas échéant, ce critère est apprécié, de façon annuelle, soit au regard des revenus tirés d’autres activités professionnelles, soit au regard de la durée de travail consacrée à ces autres activités.

Article 3

Il est établi, au profit du fonds mentionné à l’article 1er de la présente loi, une taxe sur les bénéfices tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122‑1 à L. 122‑12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %.

Article 4

La charge qui pourrait résulter de l’application de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.