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N° 1571

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à assurer un meilleur contrôle de légalité en facilitant la saisine
du Conseil constitutionnel par les parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Patrick HETZEL, David LORION, Jacques CATTIN, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN, Geneviève LEVY, Patrice VERCHÈRE, Fabrice BRUN, Véronique LOUWAGIE, Valérie LACROUTE, Michel HERBILLON, Éric PAUGET, Stéphane VIRY, Ian BOUCARD, Martial SADDIER, Nathalie BASSIRE, JeanLuc REITZER, MarieChristine DALLOZ, Didier QUENTIN, Valérie BEAUVAIS, Laurent FURST, JeanClaude BOUCHET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'élargissement progressif du contrôle de constitutionnalité des lois est une importante avancée démocratique. Les deux premières étapes ont été la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 sur le contrôle de la conformité des lois au préambule de la Constitution, puis l'élargissement de la saisine à soixante députés ou soixante sénateurs introduit par la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974.

La mise en place d'un contrôle a posteriori par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 instituant la question prioritaire de constitutionnalité a été une réelle avancée. Cependant cette mesure a toutefois abouti à une situation paradoxale : alors qu’elle venait consacrer la possibilité pour tout justiciable de soutenir qu'une disposition législative qu'on lui oppose porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ce contrôle vient à la fois ralentir les procédures en cours et de plus soumise à des conditions de recevabilité bien plus strictes que le contrôle a priori.

Le contrôle a priori est quant à lui soumis en effet à une condition très restrictive : il s’agit de réunir la signature de soixante députés ou soixante sénateurs dans des délais très brefs. En pratique, la saisine est donc exclusivement réservée aux membres des deux ou trois groupes parlementaires les plus importants dans chaque assemblée.

Ainsi, le contrôle a posteriori se trouve-t-il plus aisé à mettre en œuvre que le contrôle a priori (en dehors du cas du caractère sérieux). Dans un souci de sécurité juridique, c’est pourtant le contrôle a priori qui devrait être privilégié. Dès lors que tout justiciable peut poser une question de constitutionnalité, il paraît logique de prévoir que tout parlementaire puisse déférer au Conseil constitutionnel une loi avant sa promulgation. 

Une telle faculté permettrait, en outre, de réduire la fréquence des questions prioritaires de constitutionnalité et, par conséquent, les lenteurs de la justice.

Tel est le sens de la présente proposition de loi constitutionnelle.

 


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées, avant leur promulgation, au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre ou tout membre du Parlement. »