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N° 1586

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer l’effectivité du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté aux personnels de la police nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Louis MASSON, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Marine BRENIER, Jacques CATTIN, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Éric DIARD, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Franck MARLIN, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Arnaud VIALA, Michel VIALAY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) est ouvert aux personnels de la police nationale depuis le 1er janvier 1995.

Ce dispositif, dont bénéficie par ailleurs l’ensemble des agents de la fonction publique, permet pour ceux d’entre eux affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, une réduction d’ancienneté autorisant le franchissement plus rapide des échelons. Elle se traduit donc par l’octroi d’un mois de réduction d’ancienneté d’échelon pendant les trois premières années d’affectation et de deux mois par années d’affectation supplémentaire.

L’article 11 de la loi n° 91‑715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et le décret n° 95‑313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, en fixent les conditions d’octroi pour les personnels actifs de la police nationale, y compris les personnels administratifs, techniques et scientifiques.

L’arrêté interministériel du 3 décembre 2015 a, pour sa part, fixé pour l’avenir la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95‑313 du 21 mars 1995 ouvrant droit au bénéfice de l’ASA et parallèlement, la circulaire DGPN n° INTC1605372J du 9 mars 2016 a dressé une liste de circonscriptions éligibles au bénéfice de l’ASA afin de couvrir rétroactivement la période située entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015.

Ce sont donc désormais 161 circonscriptions de sécurité publique (CSP) qui bénéficient de ce dispositif, les circonscriptions de sécurité de proximité compétentes pour les vingt arrondissements de Paris constituant une seule circonscription de police.

Si la mesure permet désormais à certaines CSP de province de pouvoir prétendre à cet avantage de carrière, l’administration a cependant souhaité, à travers le nouvel arrêté du 3 décembre 2015, en restreindre le bénéfice aux seuls fonctionnaires de police affectés dans ces CSP, et dans les vingt arrondissements parisiens, mais d’en écarter les policiers affectés dans la même commune dépendant administrativement d’une autre direction d’emploi, alors même que le siège de leurs locaux administratifs est implanté dans le ressort territorial des CSP éligibles.

S’agissant des fonctionnaires de police franciliens, nombreux sont ceux éliminés du bénéfice de l’ASA. C’est en premier lieu le cas des policiers affectés administrativement sur le périmètre géographique de l’Ile-de-France, mais hors des circonscriptions de police de Paris :

– de ceux des policiers affectés administrativement hors des circonscriptions de sécurité de proximité des départements 92, 93 et 94 ;

– de ceux des policiers affectés administrativement hors des circonscriptions de sécurité de proximité des départements 77, 78, 91 et 95 ;

– de ceux des policiers affectés en région Île-de-France dans les circonscriptions de sécurité de proximité ou de sécurité publique non listées dans l’arrêté interministériel du 3 décembre 2015.

Les agents relevant de la police aux frontières sont également écartés du bénéfice de l’ASA alors qu’ils sont affectés sur les plateformes aéroportuaires de Roissy et d’Orly, celles-ci étant pourtant toutes deux placées sous l’autorité du Préfet de police de Paris.

Un grand nombre de fonctionnaires de police affectés en province et disposant d’un arrêté d’affectation direction départementale de la sécurité publique (DDSP), police judiciaire (PJ), police aux frontières (PAF) ou encore compagnies républicaines de sécurité (CRS) se voient également privés du bénéfice de l’ASA, alors que ces agents eux-aussi, exercent bel et bien leurs missions quotidiennes, qu’elles soient administratives ou opérationnelles, dans le ressort territorial d’une CSP inscrite sur l’arrêté du 3 décembre 2015, alors que les locaux de leurs services d’affectation respectifs se trouvent implantés au sein même du périmètre géographique d’une CSP éligible, et parfois même dans les murs d’une CSP éligible.

Dans un avis n° 390275 du 21 juillet 2015, le Conseil d’État a jugé « qu’il ne serait pas illégitime d’accorder l’ASA à certains de ces policiers non affectés administrativement à une CSP », précisant, cependant, que cette extension se heurte à l’obstacle juridique de l’article 11 de la loi n° 91‑715 du 26 juillet 1991 lequel réserve le bénéfice de l’ASA aux seuls fonctionnaires affectés dans un quartier urbain particulièrement difficile.

Cette doctrine a été rappelée par le Conseil d’État dans son récent arrêt n° 415948 du 26 juillet 2018 refusant le bénéfice de l’ASA à un policier national affecté dans un service dépendant directement d’une DDSP, quel que soit le lieu où l’intéressé exerce ses fonctions.

Dans un tel contexte, seule la modification de l’article 11 de la loi n° 91‑715 du 26 juillet 1991 permettrait donc d’ouvrir le bénéfice de l’ASA aux policiers non affectés administrativement dans une CSP mais exerçant toutefois leurs fonctions à titre principal ou à titre habituel dans des quartiers urbains particulièrement difficiles. C’est le but de l’article 1er de cette proposition de loi.

Par ailleurs, pour la détermination du droit au bénéfice de l’ASA, il est nécessaire aussi d’indiquer que les affectations des fonctionnaires franciliens et de province doivent être considérées comme s’exerçant sur une commune dans laquelle est instituée la police d’État comportant un ou des quartiers prioritaires (QP) confrontés à des problèmes sociaux et de sécurité à caractère particulièrement difficiles.

C’est pourquoi il est aussi demandé de préciser la portée de l’article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 afin de permettre aux policiers relevant d’autres services de police de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), ou relevant des autres directions d’emploi, de bénéficier de cet avantage de carrière, dans la mesure où, bien évidemment, ces personnels assurent leurs missions dans le ressort territorial d’une CSP éligible. C’est l’objectif de l’article 2.

Cette précision permet ainsi de mieux faire cadrer la législation avec la réalité du terrain, en supprimant la seule affectation administrative en CSP, pour ouvrir le bénéfice de l’ASA au critère d’exercice géographique des missions des personnels de police nationale dans une ou plusieurs communes mentionnées sur l’arrêté du 3 décembre 2015 et qui, de toute évidence, ne peut se restreindre à 161 CSP.

L’article 3 précise, quant à lui, la compensation financière nécessaire pour permettre à l’État de faire face aux charges nouvelles créées par ce dispositif législatif.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

À l’article 11 de la loi n° 91‑715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « exerçant ».

Article 2

Après l’article 11 de la loi n° 91‑715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 111.  Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des communes dans lesquelles est instituée la police d’État, contenant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ou une ou plusieurs zones de sécurité prioritaire, dont la liste est déterminée en fonction des évolutions statistiques tous les six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.