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N° 1595

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à améliorer le régime électoral des instances représentatives
des Français établis hors de France et les conditions dexercice
des mandats électoraux de leurs membres,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  57, 251, 252 et T.A. 50 (2018‑2019).


– 1 –

Article 1er A (nouveau)

I. – Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres élus du conseil consulaire élisent parmi eux le président de ce conseil.

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire participe aux travaux du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

Article 1er B (nouveau)

La loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41. – I. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;

« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.

« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« II. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. » ;

2° Après l’article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 121. – L’article 4‑1 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. »

Article 1er C (nouveau)

Après le 4° de l’article 5 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le mode d’élection, la durée du mandat, les conditions de remplacement et les attributions du président ; ».

Article 1er D (nouveau)

Après le 4° de l’article 5 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés des 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :

« 4° ter Les conditions dans lesquelles, dans l’exercice de leur mandat, les conseillers consulaires portent les insignes républicains, notamment l’écharpe tricolore, et font usage de timbres symbolisant la République dans leurs communications et correspondances ;

« 4° quater Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; ».

Article 1er

I. – La loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».

II (nouveau). – Le b des 1° et 2° du I du présent article entrent respectivement en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires et de celui de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Article 2

Le deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Les références : « aux articles L. 71 et L. 72 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 71 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et, à l’article L. 72 du même code, “circonscription électorale” au lieu de : “commune” ».

Article 2 bis (nouveau)

L’article 17 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début de lavantdernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, un conseiller consulaire ou un conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger qui s’inscrit sur la liste électorale d’une commune dispose de trois mois pour se mettre en conformité avec les premier et deuxième alinéas de l’article 16 de la présente loi. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 3

Le premier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. »

Article 4

La loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 14, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq semaines » ;

2° Au début du 2° du I de l’article 18, les mots : « Vingt et un » sont remplacés par le mot : « Trente » ;

3° Au 2° des I et IV de l’article 19, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt‑neuvième » ;

4° Au début du 2° du I de l’article 21, le mot : « Onze » est remplacé par le mot : « Dix‑sept » ;

4° bis (nouveau) Au second alinéa du II de l’article 22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° L’article 51 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) (nouveau) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le pli est introduit dans l’urne dès l’ouverture du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères. »

Article 5

L’article 21 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Il est institué pour l’ensemble des circonscriptions une commission chargée d’assurer l’envoi et la mise à disposition de tous les documents de propagande électorale :

« 1° Soixante jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers consulaires ;

« 2° Vingt et un jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles les candidats sont informés de ses travaux et peuvent transmettre leurs observations. » ;

2° (nouveau) Le premier alinéa du II est supprimé.

Article 5 bis (nouveau)

Le second alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Article 6

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également procédé à une élection partielle dans les circonscriptions où aucune candidature n’a été régulièrement enregistrée lors du renouvellement général des conseillers consulaires, dans un délai de trois ans suivant ce renouvellement. »

Article 7 (nouveau)

Le début du dernier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi rédigé : « Lorsque six mois avant la date d’une élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, il est constaté que les dispositions… (le reste sans changement). »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER