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N° 1649 rectifié
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à soutenir le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et à valoriser la profession
de sapeur‑pompier professionnel et volontaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Arnaud VIALA, Valérie LACROUTE, Stéphane VIRY, Patrick HETZEL, Jean‑Louis THIÉRIOT, Marc LE FUR, Daniel FASQUELLE, Olivier MARLEIX, Julien DIVE, Jérôme NURY, Éric DIARD, Jean‑Louis MASSON, Franck MARLIN, Jean‑Yves BONY, Fabrice BRUN, Josiane CORNELOUP, Nadia RAMASSAMY, Michel VIALAY, Damien ABAD, Geneviève LEVY, Gérard MENUEL, Mansour KAMARDINE, Jean‑Claude BOUCHET, Nicolas FORISSIER, Jean‑Marie SERMIER, Brigitte KUSTER, Ian BOUCARD, Éric STRAUMANN, Pierre‑Henri DUMONT, Jean‑Pierre DOOR, Sébastien LECLERC, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, Charles de la VERPILLIÈRE, Frédérique MEUNIER, Laurent FURST, Véronique LOUWAGIE, Bernard DEFLESSELLES, Pierre CORDIER, Gilles LURTON, Dino CINIERI, Émilie BONNIVARD, David LORION, Xavier BRETON, Robin REDA, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Jean‑Luc REITZER, Michel HERBILLON, Jacques CATTIN, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Jacques GAULTIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Marie‑Christine DALLOZ, Bernard BROCHAND, Éric PAUGET, Vincent ROLLAND, Virginie DUBY‑MULLER, Julien AUBERT, Claude de GANAY, Emmanuelle ANTHOINE, Olivier DASSAULT, Patrice VERCHÈRE, Jean‑Carles GRELIER, Michèle TABAROT, Maxime MINOT, Didier QUENTIN, Martial SADDIER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Jean‑François PARIGI, Annie GENEVARD, Christophe NAEGELEN, Stéphane DEMILLY, Sophie AUCONIE, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Antoine HERTH, Éric CIOTTI,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’organisation de la sécurité civile française repose sur un modèle original et performant, combinant, d’une part, un pilotage centralisé et une gestion départementale des services d’incendie et de secours, qui permettent une réaction rapide sur les théâtres d’opération, et d’autre part, l’action conjointe et complémentaire de sapeurs‑pompiers professionnels et de volontaires.
Une telle organisation met en exergue toute l’importance pour notre Nation de disposer d’une organisation adaptée et efficace en matière de sécurité civile et plus précisément de secours.
En 2017, les 40 502 sapeurs‑pompiers professionnels et 195 800 sapeurs‑pompiers volontaires ont réalisé près de 4,6 millions d’interventions, dont 3,9 millions d’interventions de secours aux personnes et 306 000 incendies, soit 12 750 interventions quotidiennes représentant 1 intervention toutes les 7 secondes !
Les 195 800 sapeurs‑pompiers volontaires sont engagés au service de la société, en parallèle de leur métier ou de leurs études. En effet, 50 % des interventions sont faites par leurs soins, chiffre qui s’élève à 80 % en zone rurale. Les sapeurs‑pompiers constituent un élément essentiel du maillage territorial permettant intervenir à tout moment, en tout point du territoire.
Leur travail est indispensable et pourtant le nombre de volontaires a connu une baisse importante ces dernières années, passant de 207 583 en 2004 à 195 800 fin 2017, soit une perte de plus de 11 000 volontaires. Parallèlement à cette diminution, le nombre d’interventions a considérablement augmenté, passant de 3,456 millions à 4,605 millions sur la même période.
Si la baisse des effectifs des sapeurs‑pompiers volontaires peut être imputable à la montée de l’individualisme (le volontariat implique un engagement long), aux mouvements démographiques (désertification rurale, croissance des zones périurbaines), au renforcement des contraintes professionnelles, à la départementalisation des services d’incendie et de secours (regroupement des centres de secours et diminution de leur nombre notamment en milieu rural), à la judiciarisation (développement des mises en cause pénales) de l’action des sapeurs‑pompiers et aux actes de violence auxquels ils peuvent être confrontés, des mesures doivent être prises, sans tarder, pour enrayer ce phénomène.
Les 40 502 sapeurs‑pompiers professionnels sont répartis au sein de 99 services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Ils sont soumis au régime des agents de la fonction publique territoriale. Un concours interne ou externe permet d’avoir le droit de s’inscrire sur une liste d’aptitude pour une durée déterminée et, éventuellement, d’avoir ensuite accès à un emploi au sein d’un SDIS selon la vacance ou la disponibilité des postes. Il y a deux catégories de concours pour devenir sapeur‑pompier professionnel : l’un pour être SPP non‑officier, et l’autre pour être SPP officier.
Unanimement salués par leur courage et leurs actions, les sapeurs‑pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, méritent que leur engagement soit valorisé.
C’est l’objectif de ce texte qui, à travers treize mesures très concrètes, propose de faire évoluer cette profession mais également de soutenir les sapeurs‑pompiers dans leur dévouement pour l’intérêt commun.
Ainsi, l’article 1 vise à alléger les charges patronales dans la continuité des précédents dispositifs mis en œuvre, afin de ne pas décourager les employés de s’engager ou les employeurs de recruter des bénévoles, la perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale étant compensée par la majoration des droits.
L’article 2 a vocation de permettre à tout salarié ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire de bénéficier d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. Cette disposition étend le mécanisme déjà applicable aux entreprises qui souhaitent encourager leurs employés à s’engager dans la réserve opérationnelle.
L’article 3 porte sur la formation des sapeurs‑pompiers volontaires où les entreprises auraient la possibilité de demander que leurs contributions organismes paritaires collecteurs agréés soient reversées aux services départementaux d’incendie et de secours.
De plus, avec l’article 4, il s’agit d’ouvrir aux sapeurs‑pompiers volontaires l’accès aux emplois réservés de la fonction publique. Cette possibilité, déjà ouverte aux sapeurs‑pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie, serait ainsi élargie.
En dépit de l’action du législateur qui a permis d’améliorer significativement leur couverture sociale, leurs droits à la formation, la reconnaissance des risques inhérents à leur activité et, plus largement, leur statut juridique, l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires continue de buter sur plusieurs difficultés. Ainsi l’article 5 permet de prendre en charge le reste à charge par les SDIS.
L’article 6 vise quant à lui de permettre aux sapeurs‑pompiers volontaires ayant effectué plus de quinze ans de service, de bénéficier d’une bonification de trimestres de retraite pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées.
L’article 7 tend à faciliter l’accès aux logements sociaux situés à proximité des centres de secours en faisant en sorte qu’ils ne soient plus assujettis aux plafonds de ressources dans les secteurs tendus.
Aujourd’hui, de nombreux SDIS sont confrontés à des difficultés pour confier certaines fonctions à des SPP officiers, à cause de la carence d’effectifs pour certains grades. Cette situation résulte d’une récente révision des correspondances entre les grades et les fonctions et de la fin des périodes transitoires de sept ans. Les récents décrets ne permettent pas de répondre au problème exposé.
Le législateur peut cependant agir pour prévoir des dérogations à l’exigence de correspondances entre la fonction et le grade. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour ne pas risquer d’impacter le bon fonctionnement du service des SPP.
– Les effectifs de SPP d’un grade sont insuffisants pour occuper l’ensemble des emplois qui relèvent de ce grade
– Le SPP nommé à cet emploi dispose de la formation adéquate pour en assumer les responsabilités.
L’article 8 a donc pour objet d’ouvrir au président du conseil d’administration du SDIS et à l’autorité compétente de l’État la possibilité de nommer à un certain emploi un SPP d’un autre grade dès la formation nécessaire reçue, afin de pallier les manques d’effectifs qui peuvent advenir.
L’article 9 prévoit que dans le cadre du deuxième cycle des études médicales, les étudiants puissent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. Cette mesure entend permettre de créer de nouvelles vocations chez les jeunes mais aussi de renforcer les liens entre le milieu médical et les pompiers.
Par ailleurs, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), il apparaît que le nombre de sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires victimes d’une agression est en nette hausse (1 939 agressions en 2015‑2800 en 2018). Ces agressions ont donné lieu à 1 613 journées d’arrêt de travail, ce qui constitue une hausse de 36 % par rapport à 2015. Cela correspond à plus de six plaintes par jour et représente un taux inquiétant de cinq agressions pour 10 000 interventions
Sur la même année, 414 véhicules ont été endommagés pour un préjudice estimé à 283 442 euros, ce qui porte l’augmentation à 183,4 %.
Le prochain port de caméras piétons par les sapeurs – pompiers (loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique dont le décret n’est pas encore paru au 14 janvier 2019), contribuera probablement à apaiser certaines situations, mais il est nécessaire d’étendre les sanctions de l’article 433‑5 du code pénal aux membres des services de secours et d’incendie.
Il est proposé de qualifier de manière uniforme toute atteinte morale à la dignité ou au respect d’un sapeur‑pompier, rendue publique ou non, d’une sanction relevant du délit d’outrage. C’est le sens de l’article 10.
L’article 11 énonce que l’ensemble des services d’urgence soient accessibles à partir d’un numéro unique, le 112, dans le but d’améliorer le contact avec les services d’urgence, dans un objectif d’efficacité renforcée.
La loi n° 2016‑1917 du 29 septembre 2016 de finances pour 2017 prévoyait le lancement d’un système d’information unifié afin que les centres de traitement des appels et les centres opérationnels des SDIS soient équipés de logiciels identiques ou interopérables. Le coût global de ce projet sur la période 2017 à 2027 est évalué à 180 millions d’euros, avec une participation de l’État prévue à hauteur de 36,6 millions d’euros sur la même période.
La mutualisation des données en temps réel entre SDIS, mais aussi l’interaction avec les victimes grâce aux technologies numériques, prévues par NexSIS, permettra de ne plus avoir à gérer l’hétérogénéité des logiciels des multiples SDIS. Outre la rationalisation et les meilleures performances qui sont attendues grâce au système NexSIS, des économies pourront découler de cette modernisation de nos moyens de secours.
Certains SDIS s’interrogent cependant sur leur capacité à assumer le préfinancement du dispositif, et le mécanisme de contribution volontaire risque de retarder la création des plateformes uniques de réception et de traitement des appels. La baisse brutale de 60 % des crédits destinés à abonder la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS dans le projet de loi de finance pour 2018 rend nécessaire une solution législative pour garantir un financement du dispositif dès sa conception.
C’est là le sens de cet article 12 de la proposition de loi, qui va rendre obligatoire le versement des crédits de dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS attribués par le ministre chargé de la sécurité civile. De telles charges, pour ne pas tomber sous le coup de l’article 40, seraient compensées par la création d’une taxe additionnelle.
L’article 13 vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité d’exclure les sapeurs‑pompiers volontaires de l’application de la directive de 2003. Aucune autre portée concrète ne peut être attendue de modifications textuelles dans la loi française, le statut de travailleur étant une notion autonome du droit de l’Union européenne.
proposition de loi
Mesures sociales pour pallier le manque d’effectif
Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑89 du code du travail, après le mot « opérationnelle » sont insérés les mots « ou en tant que sapeur‑pompier volontaire ».
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6313‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De permettre à toute personne engagée en qualité de sapeur‑pompier volontaire d’acquérir, d’adapter et de développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions » ;
2° Le II de l’article 6323‑4 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les services départementaux d’incendie et de secours. »
3° Le II de l’article L. 6323‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actions de formation destinées à permettre aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent également financer ces actions. » ;
4° L’article L. 6331‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande, une entreprise peut reverser une partie de ses contributions à un organisme paritaire collecteur agréé aux services départementaux d’incendie et de secours afin de soutenir la formation des sapeurs‑pompiers volontaires. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 6331‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande, une entreprise peut reverser une partie de ces contributions aux organismes paritaires collecteurs agréés aux services départementaux d’incendie et de secours afin de soutenir la formation des sapeurs‑pompiers volontaires. »
L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux sapeurs‑pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »
Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « le ticket modérateur » sont remplacés par les mots : « l’intégralité de la participation de l’assuré social »
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant effectué plus de quinze ans de service bénéficient d’une bonification de trimestres de retraites pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées. »
Mesures structurelles pour faciliter l’exécution des missions
Après le premier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas tenu compte du patrimoine, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles pour les sapeurs‑pompiers, volontaires ou professionnels, déposant un dossier auprès d’un bailleur social disposant d’un parc de logements situé à moins de trois kilomètres d’un centre de secours. À cette fin, les services départementaux d’incendie et de secours peuvent signer des conventions avec les bailleurs sociaux. »
L’article L. 1424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental d’incendie et de secours ne dispose pas d’un effectif suffisant de sapeurs‑pompiers professionnels pour pourvoir à un emploi correspondant à leur grade, l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peuvent nommer conjointement à cet emploi un sapeur‑pompier professionnel d’un autre grade dès lors qu’il a reçu la formation nécessaire. »
Après l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153‑1‑1. – Dans le cadre du deuxième cycle des études médicales, les étudiants peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. »
Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou membre des services de secours et d’incendie ».
I. – La première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’urgence. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
L’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités publiques est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les crédits de cette dotation sont versés à partir de la conception du projet concerné. »
À l’article L. 723‑4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « engagement », sont insérés les mots : « altruiste et généreux ».
I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.