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N° 1650

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la prostitution des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Mustapha LAABID, Caroline ABADIE, Saïd AHAMADA, JeanPhilippe ARDOUIN, Florian BACHELIER, Delphine BAGARRY, Hervé BERVILLE, Grégory BESSONMOREAU, Éric BOTHOREL, Florent BOUDIÉ, Anne BRUGNERA, Carole BUREAUBONNARD, Pierre CABARÉ, Céline CALVEZ, Sébastien CAZENOVE, JeanFrançois CESARINI, Philippe CHALUMEAU, Annie CHAPELIER, Sylvie CHARRIÈRE, Christine CLOAREC, Fabienne COLBOC, Bérangère COUILLARD, Olivier DAMAISIN, Jennifer De TEMMERMAN, Marc DELATTE, JeanBaptiste DJEBBARI, Jacqueline DUBOIS, Coralie DUBOST, Audrey DUFEU SCHUBERT, Stella DUPONT, Olivier GAILLARD, Albane GAILLOT, Laurent GARCIA, Laurence GAYTE, Anne GENETET, Joël GIRAUD, Valérie GOMEZBASSAC, Guillaume GOUFFIERCHA, Perrine GOULET, Florence GRANJUS, Émilie GUEREL, Nadia HAI, Véronique HAMMERER, Pierre HENRIET, JeanMichel JACQUES, Caroline JANVIER, Stéphanie KERBARH, Yannick KERLOGOT, Fadila KHATTABI, Anissa KHEDHER, Jacques KRABAL, Sonia KRIMI, Aina KURIC, JeanLuc LAGLEIZE, AmalAmélia LAKRAFI, Mohamed LAQHILA, Fiona LAZAAR, Gaël LE BOHEC, Didier LE GAC, Nicole LE PEIH, JeanPaul LECOQ, Roland LESCURE, Monique LIMON, Sylvain MAILLARD, Laurence MAILLARTMÉHAIGNERIE, Jacqueline MAQUET, Jacques MARILOSSIAN, Sereine MAUBORGNE, Jean François MBAYE, Graziella MELCHIOR, Ludovic MENDES, Monica MICHEL, Patricia MIRALLÈS, Sandrine MÖRCH, Adrien MORENAS, Cendra MOTIN, Naïma MOUTCHOU, Cécile MUSCHOTTI, Mickaël NOGAL, Catherine OSSON, Zivka PARK, Patrice PERROT, Pierre PERSON, Michèle PEYRON, Natalia POUZYREFF, Florence PROVENDIER, PierreAlain RAPHAN, Isabelle RAUCH, Stéphanie RIST, MariePierre RIXAIN, Mireille ROBERT, Laëtitia ROMEIRO DIAS, JeanBernard SEMPASTOUS, Denis SOMMER, Bertrand SORRE, Sira SYLLA, Marie TAMARELLEVERHAEGUE, Liliana TANGUY, Stéphane TESTÉ, Élisabeth TOUTUTPICARD, Stéphane TROMPILLE, Laurence VANCEUNEBROCKMIALON, Annie VIDAL, Patrick VIGNAL, Corinne VIGNON, Martine WONNER, Hélène ZANNIER, JeanMarc ZULESI,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Entre 5 000 et 8 000 mineurs auraient recours à la prostitution, le plus souvent des jeunes filles entre treize et seize ans. De même, 40 000 prostitués adultes seraient entrés en prostitution dans leur minorité selon les estimations d’associations spécialisées.

Si ces chiffres portent à débat parce qu’il n’y a pas eu de véritable étude scientifique à l’échelle du territoire national, il apparaît que la prostitution des mineurs est un sujet à la fois tabou et méconnu en France.

En effet, les modes de fonctionnement de la prostitution, le recrutement des victimes, l’organisation des réseaux, l’entrée en prostitution sont autant d’éléments qui sont peu étudiés sous l’angle spécifique de la prostitution des mineurs et généralement en marge d’une étude sur la prostitution.

Ainsi, la prostitution des mineurs a des causes spécifiques et nécessite des réponses spécifiques, considérant notamment les obligations des familles, des institutions et de l’État en matière de protection de l’enfant et de l’enfance en danger.

Selon les quelques rapports évoquant cette problématique, la prostitution des mineurs en France reste un phénomène peu ou pas connu des pouvoirs publics, et par conséquent très largement minoré, voire ignoré.

Toutefois, les experts semblent s’accorder pour dire que le phénomène existe et prend de l’ampleur, et s’alarment de l’absence de réponse adéquate des pouvoirs publics. L’Inspection générale des affaires sociales, dans son enquête de 2012 sur la prostitution, estime qu’il existe un déni des acteurs institutionnels et invite à développer des actions prioritaires en direction des jeunes.

Le déni est d’autant plus flagrant lorsqu’il s’agit de la prostitution d’enfants nés et scolarisés en France.

Lorsqu’il est question de prostitution d’enfants en France, l’inconscient collectif a intégré l’image de mineurs non accompagnés (en provenance de pays africains ou de pays de l’Est) et parfois renvoie à un phénomène propre aux « Cités », touchant essentiellement les classes populaires.

Or la réalité vient nuancer cette croyance et révèle le caractère protéiforme des conduites prostitutionnelles ainsi qu’une banalisation de la prostitution chez les jeunes tendant à la « glamouriser ».

L’état des lieux effectué par l’association Agir contre la prostitution des enfants en décembre 2016 sur la violence et l’exploitation sexuelles des mineurs note plusieurs carences menant à un manque considérable d’information chiffrée et d’analyse sur le sujet. Pour autant, leur expertise et celle des associations participent à mieux appréhender le phénomène en particulier en distinguant les types de prostitution et les publics concernés.

Ainsi, selon que le mineur est un mineur non accompagné ou un mineur « français », l’entrée en prostitution relève de logiques différentes. De même, le proxénétisme et les conduites prostitutionnelles prennent plusieurs formes.

Du côté des victimes, les professionnels relèvent plusieurs publics :

– Les mineurs non accompagnés ;

– Les victimes mineures de la traite des êtres humains (l’exemple des Nigérianes est souvent cité) ;

– Les victimes adolescentes nées et/ou scolarisées en France.

En outre, la prostitution des mineurs recouvre plusieurs pratiques :

– La prostitution dans un réseau organisé ;

– La prostitution occasionnelle ;

– Le « michetonnage » qui consiste à entretenir des relations amoureuses/sexuelles le plus souvent avec des hommes plus âgés en échange de cadeaux, d’argent ou de services.

Il est à rappeler que dans la lutte contre la prostitution des mineurs, aucun des publics et aucune des pratiques ne sont à opposer ou à minimiser.

En ce qui concerne le proxénétisme, il est à entrevoir :

– La traite internationale des êtres humains qui implique des réseaux recrutant et exploitant des victimes étrangères pour les prostituer en France ;

– Les réseaux de proxénètes qui exploitent des mineures « françaises » et organisent la prostitution dans des lieux privés ;

– Le « proxénétisme de galère ou de survie » ;

– La victime reconvertie en proxénète ;

– Les « lover boys » qui prostituent leurs « petites amies » sous leur emprise psychologique.

S’il est à regretter la non‑reconnaissance du fait prostitutionnel par les victimes et une banalisation liée à des tendances sociétales, il est à déplorer le faible investissement des pouvoirs publics et un manque certain de formation des professionnels (aide sociale à l’enfance, police, justice, éducation nationale…).

La problématique de la prostitution impliquant des mineurs « fait l’objet d’un traitement éclaté et de réponses sociales extrêmement réduites à l’action de quelques acteurs sur le terrain […]. Il n’existe pas de structure spécifiquement consacrée à la prostitution des mineurs dans le paysage institutionnel français. Aucun ministère ne traite de la question de façon distincte, les institutions départementales n’ont pas davantage organisé de réponse spécifique à la question de la prostitution des mineurs » (Adrienne O’Deye, Vincent Joseph). De plus, certains responsables institutionnels minimisent l’ampleur de ce phénomène.

Une étude du réseau d’organisations ECPAT 175 note plusieurs difficultés dans la prise en charge des mineurs victimes dont :

– « La difficulté des professionnels à repérer les enfants victimes de traite d’une part et à alerter les autorités compétentes d’autre part » ;

– « Une protection conditionnée par l’existence d’une procédure pénale visant les auteurs des faits subis » ;

– « La non‑adaptation des mesures éducatives et des pratiques des professionnels aux problématiques de la traite des êtres humains qui ne tiennent pas suffisamment compte du phénomène d’emprise de l’enfant vis‑à‑vis de son exploiteur » ;

– « Le faible recours des juridictions à la qualification de traite et ses conséquences ».

Quant à l’association contre la prostitution des enfants, elle met en lumière une défaillance dans l’accueil des victimes ou de leurs parents ainsi que dans le suivi des jeunes en difficulté par les services sociaux. Elle pointe, en outre, le peu de considération à l’égard de la souffrance des parents.

L’association considère, au même titre que les spécialistes des questions de sexualité et du développement de l’enfant, que les programmes de prévention constituent le moyen le plus efficace pour lutter contre les violences et l’exploitation sexuelles. Ces programmes doivent commencer dès le plus jeune âge afin d’aider l’enfant à acquérir des compétences psycho‑sociales qui lui permettent de se protéger, d’exprimer ses émotions et donc d’appréhender les aspects relationnels.

Ces constats ont été réaffirmés lors des auditions dans le cadre de cette proposition de loi. Il apparaît la nécessité d’actionner plusieurs leviers d’un point de vue législatif et réglementaire ainsi qu’au niveau des politiques publiques.

Sur le volet législatif, plusieurs failles sont à déplorer en particulier dans le cadre du proxénétisme en ligne et un peu sur les hôteliers. Il semblerait que « l’ubérisation » de l’économie ait offert de nouvelles possibilités aux proxénètes et aux clients. La loi du 21 juin 2004 dite « loi pour la confiance dans l’économie numérique » doit être amendée afin de s’adapter aux évolutions des pratiques dans le système prostitutionnel. Se pose notamment la pertinence de la présomption d’irresponsabilité des hébergeurs que pose cette loi. Aller vers une présomption de responsabilité faciliterait la fermeture des sites internet où prolifèrent de plus en plus le proxénétisme et la prostitution des mineurs.

Il est à souligner que le législateur a renforcé l’arsenal juridique en matière de lutte contre la prostitution des mineurs. Toutefois, il est nécessaire d’améliorer la mise en œuvre dans différents champs.

Tout d’abord, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et son article 13 sont parfois ignorés. Cette loi pose le principe de l’interdiction de la prostitution des mineurs sur le territoire français. Le point central de cette loi est qu’elle fait du mineur prostitué une victime et non un auteur d’infraction. À ce titre, le mineur prostitué doit bénéficier d’une aide.

La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées doit être appliquée dans son intégralité et de manière uniforme sur l’ensemble du territoire.

Cette loi établit qu’une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est créée et placée sous l’autorité du Préfet. Le décret 2016‑1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en œuvre précise les conditions de fonctionnement de ces commissions départementales. Cette instance constitue un levier de coordination entre les différents acteurs concernés par cette problématique, afin de mettre en œuvre au niveau local une politique concertée contribuant à lutter contre la prostitution et l’exploitation sexuelle. Or, à ce jour, seule la moitié des départements en sont dotés. Cette instance est d’autant plus indispensable que lors des auditions les professionnels ont tous relevé un manque de coordination entre eux et leur difficulté à confronter et à rapprocher leurs cultures professionnelles, surtout dans le domaine de la prostitution des mineurs.

En outre, dans son article 18, la loi précise qu’« une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène ». Or ce n’est pas le cas au sein de l’ensemble des établissements du secondaire.

Ainsi, le gouvernement dans le champ de la lutte contre la prostitution des mineurs doit rappeler ou préciser ses orientations auprès de ses services.

Il devrait en être ainsi au sujet de la non‑pertinence des notions telles que celles du consentement et de la « majorité sexuelle » lorsqu’il s’agit de prostitution de mineurs. De même, la circulaire du 14 mai 2001 en matière de dépôt de plainte est à appliquer strictement. Les parents et les victimes ne peuvent être éconduits ou se contenter d’une simple main courante.

Enfin, un dialogue avec les magistrats est à entamer afin que les classements sans suite ou les décisions, tels que les mesures de placement, soient mieux compris par les parents et les victimes. En ce sens, la classification des infractions, la caractérisation des circonstances aggravantes et les sanctions qui y correspondent doivent être respectées. Une incitation à ouvrir systématiquement, lors des procès, des enquêtes et des poursuites contre les clients ou encore des enquêtes vis‑à‑vis des sites internet serait bienvenue au vu de l’impunité qui règne sur le Net.

Mesdames et Messieurs, parce que nier le phénomène prostitutionnel des mineurs reviendrait à mettre davantage en danger les enfants, la présente proposition de loi vise à renforcer la protection des mineurs victimes d’exploitation sexuelle en France.

Elle définit dans la loi la notion de prostitution.

Elle aggrave les peines prévues pour les infractions de recours à la prostitution des mineurs.

Elle pénalise la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle au même titre que le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Elle tend à lutter contre le proxénétisme en ligne.

Elle entend inclure dans les cas de signalements obligatoires aux autorités judiciaires ou administratives les conduites prostitutionnelles chez les mineurs.

Elle vise à mieux évaluer et recueillir la parole des mineurs à la suite d’une fugue.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à traiter de manière spécifique la prostitution des mineurs.

Larticle 1er de la proposition de loi vise à introduire dans le Code pénal la notion de prostitution qui ne fait jusqu’à présent l’objet d’aucune définition légale. Seule la jurisprudence (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996) a fini par établir une définition selon laquelle « la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ».

Les articles 2 et 3 visent à aggraver les sanctions pour le recours à la prostitution, notamment pour les personnes mineures et vulnérables. Considérant que le délit d’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement, il apparaît légitime de relever les peines prévues pour les infractions de recours à la prostitution de mineur.

Larticle 4 vise à aggraver les sanctions relatives à la traite des êtres humains lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur. Aujourd’hui, le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans est puni de quinze ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende (article 225‑7‑1 du code pénal) tandis que l’infraction de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle n’est punie que de dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un mineur. Il s’agit alors d’aligner les deux peines.

Larticle 5 vise à lutter contre le proxénétisme en ligne. Peu de mineurs se prostituent directement dans la rue et n’ont pas conscience d’être prostitués. Il convient de noter qu’avec l’essor d’internet et des réseaux sociaux, de nouvelles formes de prostitution ont vu le jour sur de nombreuses plateformes. L’enjeu est alors de protéger les personnes, principalement les mineurs pouvant avoir accès, avec un simple clic, à cette nouvelle prostitution « numérique ».

Larticle 6 vise à ce que les procédures légales de signalement auprès des autorités judiciaires ou administratives soient systématiquement enclenchées lorsqu’un mineur est en danger, ou soupçonné de l’être. Dans ce domaine, on constate qu’il n’y a pas d’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire.

Larticle 7 vise à mieux traiter les « retours de fugue » en instaurant systématiquement une évaluation afin de déterminer si le mineur a été victime d’infractions pénales. Il s’agit alors de donner un fondement légal à une audition plus approfondie des mineurs pour la levée de fugue.


proposition de loi

Chapitre Ier

Définir la prostitution

Article 1er

Au début de la section 2 bis du chapitre v du titre II du livre  du code pénal, il est ajouté un article 225-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. 225121 A – La prostitution est le fait d’employer son corps à une relation de nature sexuelle moyennant une rémunération, quelle qu’en soit sa nature. »

Chapitre II

Aggraver les sanctions pour le recours à la prostitution, notamment pour personnes mineures et vulnérables

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « trois ans », sont remplacés par les mots : «  cinq ans » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

2° L’article 225-12-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans  », sont remplacés par les mots : « sept ans » et le montant : « 75 000 € », est remplacés par le montant : « 100 000 € ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € d’amende ».

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur d’une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »

Chapitre III

Aggraver les sanctions relatives à la traite des êtres humains

Article 4

La section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa du II de l’article 225‑4‑1, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle » et le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € ».

2° Au II de l’article 225‑4‑2, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € ».

Chapitre IV

Lutter contre le proxénétisme en ligne

Article 5

Au troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après les références : « aux articles 222‑3, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6 », est insérée la référence : « 225‑12‑1 » et après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « 611‑1 ».

Chapitre VI

Inclure le recours à la prostitution des mineurs dans les cas dobligation dinformation des autorités judiciaires ou administratives

Article 6

Après le premier alinéa de l’article 434‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance qu’ont été sollicitées, acceptées ou obtenues des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, lorsque cette personne est mineure ou n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Chapitre VI

Instaurer une évaluation lors des « retours de fugue »

Article 7

I. – L’article 434‑3 du code pénal est complété par l’alinéa suivant :

« Dans des conditions définies par décret, l’enfant qui a quitté la maison familiale sans permission des père et mère fait, à son retour, l’objet d’une évaluation pour savoir s’il a été victime d’infractions pénales durant cette période. ».

II. – La charge pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.