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N° 1656

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir à tous un accès aux services publics
dans le cadre de la dématérialisation des procédures,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien LECLERC, Damien ABAD, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Virginie DUBYMULLER, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Nadia RAMASSAMY, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Éric WOERTH, Bérengère POLETTI, Daniel FASQUELLE, Constance LE GRIP,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les pouvoirs publics sont engagés, depuis maintenant plusieurs années, sur une trajectoire de transformation des modalités d’échanges entre l’usager et le service public. Cette transformation est basée sur un recours de plus en plus généralisé aux procédures dématérialisées. Ce processus de réforme, même s’il demeure assurément positif pour la qualité du service public, ne doit pas écarter un certain nombre d’usagers d’une facilité d’accès à ces services. Aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne peut être défendue si elle ne va pas dans le sens de l’amélioration des droits, pour tous les citoyens. Si une seule personne doit être privée de ses droits du fait de la dématérialisation d’un service public, c’est alors un échec du principe constitutionnel d’égalité des droits.

Telle est donc l’objet de la présente proposition de loi.

Constatant la progression continue de ces procédures dématérialisées, l’article 1 propose d’adjoindre aux tests de compréhension de la langue française pratiqués lors de la journée de défense et de citoyenneté un test de capacité aux démarches numériques.

L’article 2 vise à aider l’usager qui peut se retrouver avec plus d’une dizaine d’identifiants et de mots de passe pour ses différentes démarches en faisant en sorte que les administrations proposent un identifiant unique.

Les articles 3 à 5 proposent d’inscrire comme principe législatif que l’usager doit pouvoir effectuer ses démarches administratives sans que la procédure dématérialisée soit un obstacle et donc que plusieurs canaux de saisine et de règlement des sommes dues doivent subsister.

L’article 6 prévoit que, même si le début de la procédure n’a pas été dématérialisé, l’administration ne peut échanger avec l’usager par voie dématérialisée que si ce dernier a expressément donné son accord.

L’article 7 vise à apporter de la souplesse d’utilisation aux procédures dématérialisées où lorsqu’une information a été renseignée ou une case cochée, l’usager n’a pas toujours la possibilité de rectifier sa saisie. L’administration devra ainsi laisser un délai de rectification possible à l’usager.

L’article 8 assure, pour l’application de ces dispositions, la neutralité de la charge publique.

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1004. – Le Gouvernement peut organiser un test d’évaluation des apprentissages fondamentaux de l’usage du numérique à l’occasion de la journée défense et citoyenneté. »

Article 2

Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration il est inséré un article L. 100‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1005. – Le Gouvernement peut favoriser l’usage d’un identifiant unique pour accéder à l’ensemble des services publics dématérialisés. »

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier  du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114. – Afin d’y garantir l’accès de tous les publics, l’administration maintient plusieurs modalités d’accès aux services publics. De ce fait, aucune démarche administrative ni aucune procédure de paiement n’est accessible uniquement par voie dématérialisée. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article L 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, le mot : « met » est remplacé par les mots : « peut mettre ».

Article 5

Le troisième alinéa de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.

Article 6

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L 112‑11 du code des relations entre le public et l’administration, est insérée une phrase ainsi rédigée : « ces derniers ne sont envoyés par voie dématérialisée que si le requérant a signifié son accord dans le cadre de sa demande. »

Article 7

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L 112‑13 du code des relations entre le public et l’administration, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’administration est tenue de garantir à l’usager un délai de rectification des informations qu’il a transmis par la dite voie dématérialisée. »

Article 8

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.