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N° 1660

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative au droit de résiliation sans frais de contrats
de complémentaire santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gilles LE GENDRE, Brigitte BOURGUIGNON, Laurent PIETRASZEWSKI, Belkhir BELHADDAD, Julien BOROWCZYK, Blandine BROCARD, Christine CLOAREC, Dominique DA SILVA, Marc DELATTE, Audrey DUFEU SCHUBERT, Catherine FABRE, Carole GRANDJEAN, Monique IBORRA, Caroline JANVIER, Mustapha LAABID, Pascal LAVERGNE, Fiona LAZAAR, Charlotte LECOCQ, Sylvain MAILLARD, Thomas MESNIER, Thierry MICHELS, Valérie PETIT, Michèle PEYRON, Stéphanie RIST, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Marie TAMARELLEVERHAEGUE, JeanLouis TOURAINE, Élisabeth TOUTUTPICARD, Olivier VÉRAN, Annie VIDAL, Caroline ABADIE, Bérangère ABBA, Damien ADAM, Lénaïck ADAM, Saïd AHAMADA, Éric ALAUZET, Ramlati ALI, Aude AMADOU, Patrice ANATO, François ANDRÉ, PieyreAlexandre ANGLADE, JeanPhilippe ARDOUIN, Christophe AREND, Laetitia AVIA, Florian BACHELIER, Didier BAICHÈRE, Frédéric BARBIER, Xavier BATUT, Sophie BEAUDOUINHUBIERE, Mounir BELHAMITI, Aurore BERGÉ, Hervé BERVILLE, Grégory BESSONMOREAU, Barbara BESSOT BALLOT, Anne BLANC, Christophe BLANCHET, Yves BLEIN, Pascal BOIS, Bruno BONNELL, Aude BONOVANDORME, Éric BOTHOREL, Florent BOUDIÉ, Bertrand BOUYX, Pascale BOYER, Yaël BRAUNPIVET, Jean-Jacques BRIDEY, Anne BRUGNERA, Danielle BRULEBOIS, AnneFrance BRUNET, Stéphane BUCHOU, Carole BUREAU-BONNARD, Pierre CABARÉ, Céline CALVEZ, Émilie CARIOU, AnneLaure CATTELOT, Danièle CAZARIAN, Samantha CAZEBONNE, JeanRené CAZENEUVE, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, JeanFrançois CESARINI, Émilie CHALAS, Philippe CHALUMEAU, Annie CHAPELIER, Sylvie CHARRIÈRE, Fannette CHARVIER, Philippe CHASSAING, Francis CHOUAT, Stéphane CLAIREAUX, Mireille CLAPOT, Jean-Charles COLASROY, Fabienne COLBOC, François CORMIER-BOULIGEON, Bérangère COUILLARD, Michèle CROUZET, Olivier DAMAISIN, Dominique DAVID, Jennifer DE TEMMERMAN, Typhanie DEGOIS, Michel DELPON, Nicolas DÉMOULIN, Frédéric DESCROZAILLE, Christophe DI POMPEO, Benjamin DIRX, JeanBaptiste DJEBBARI, Stéphanie DO, Loïc DOMBREVAL, Jacqueline DUBOIS, Coralie DUBOST, Nicole DUBRÉCHIRAT, Françoise DUMAS, Stella DUPONT, JeanFrançois ELIAOU, Sophie ERRANTE, Christophe EUZET, Élise FAJGELES, Valéria FAUREMUNTIAN, JeanMichel FAUVERGUE, Richard FERRAND, JeanMarie FIÉVET, Philippe Folliot, Pascale FontenelPersonne, Paula Forteza, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Olivier Gaillard, Thomas Gassilloud, Raphaël Gauvain, Laurence GAYTE, Anne GENETET, Raphaël GÉRARD, Séverine GIPSON, Éric GIRARDIN, Olga GIVERNET, Valérie GOMEZ-BASSAC, Guillaume GOUFFIERCHA, Perrine GOULET, Fabien GOUTTEFARDE, Florence GRANJUS, Romain GRAU, Olivia GREGOIRE, Émilie GUEREL, Stanislas GUERINI, Marie GUÉVENOUX, Nadia HAI, Véronique HAMMERER, Yannick HAURY, Christine HENNION, Pierre HENRIET, Danièle HÉRIN, Alexandre HOLROYD, Dimitri HOUBRON, Sacha HOULIÉ, Philippe HUPPÉ, JeanMichel JACQUES, Christophe JERRETIE, François JOLIVET, Sandrine JOSSO, Hubert JULIENLAFERRIERE, Catherine KAMOWSKI, Guillaume KASBARIAN, Stéphanie KERBARH, Yannick KERLOGOT, Loïc KERVRAN, Anissa KHEDHER, Rodrigue KOKOUENDO, Jacques KRABAL, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Daniel LABARONNE, AmalAmélia LAKRAFI, AnneChristine LANG, Frédérique LARDET, JeanCharles LARSONNEUR, Michel LAUZZANA, Célia de LAVERGNE, Marie LEBEC, Gaël LE BOHEC, JeanClaude LECLABART, Sandrine LE FEUR, Martine LEGUILLEBALLOY, Christophe LEJEUNE, Annaïg LE MEUR, Marion LENNE, Nicole LE PEIH, Roland LESCURE, Fabrice LE VIGOUREUX, Monique LIMON, Richard LIOGER, Brigitte LISO, Alexandra LOUIS, MarieAnge MAGNE, Laurence MAILLARTMÉHAIGNERIE, Jacques MAIRE, Jacqueline MAQUET, Jacques MARILOSSIAN, Sandra MARSAUD, Didier MARTIN, Denis MASSÉGLIA, Fabien MATRAS, Sereine MAUBORGNE, Stéphane MAZARS, Jean François MBAYE, Graziella MELCHIOR, Ludovic MENDES, Marjolaine MEYNIERMILLEFERT, Monica MICHEL, JeanMichel MIS, Amélie de MONTCHALIN, Sandrine MÖRCH, JeanBaptiste MOREAU, Adrien MORENAS, Cendra MOTIN, Naïma MOUTCHOU, Cécile MUSCHOTTI, Mickaël NOGAL, Delphine O, Claire O’PETIT, Valérie OPPELT, Matthieu ORPHELIN, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Didier PARIS, Zivka PARK, Hervé PELLOIS, Alain PEREA, Patrice PERROT, Pierre PERSON, AnneLaurence PETEL, Bénédicte PEYROL, Damien PICHEREAU, Béatrice PIRON, Barbara POMPILI, Jean-Pierre PONT, JeanFrançois PORTARRIEU, Benoit POTTERIE, Éric POULLIAT, Natalia POUZYREFF, Florence PROVENDIER, Bruno QUESTEL, Cathy RACONBOUZON, PierreAlain RAPHAN, Isabelle RAUCH, Rémy REBEYROTTE, Hugues RENSON, Cécile RILHAC, Véronique RIOTTON, MariePierre RIXAIN, Xavier ROSEREN, Laurianne ROSSI, Gwendal ROUILLARD, Cédric ROUSSEL, Thomas RUDIGOZ, Pacôme RUPIN, Laurent SAINTMARTIN, Laëtitia SAINTPAUL, Nathalie SARLES, Jacques SAVATIER, JeanBernard SEMPASTOUS, Olivier SERVA, Benoit SIMIAN, Thierry SOLÈRE, Denis SOMMER, Bertrand SORRE, Bruno STUDER, Sira SYLLA, Buon TAN, Liliana TANGUY, Adrien TAQUET, Jean TERLIER, Stéphane TESTÉ, Vincent THIÉBAUT, Sabine THILLAYE, Valérie THOMAS, Alice THOUROT, Huguette TIEGNA, Alain TOURRET, Stéphane TRAVERT, Nicole TRISSE, Stéphane TROMPILLE, Frédérique TUFFNELL, Alexandra VALETTA ARDISSON, MarieChristine VERDIERJOUCLAS, Cédric VILLANI, Guillaume VUILLETET, Hélène ZANNIER, JeanMarc ZULESI.

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé.

Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés.

Cette précision a notamment pour objet d’étendre le champ d’application de la mesure, défini par décret, aux contrats souscrits pour la couverture des risques de santé.

Compte tenu de l’ampleur des montants versés chaque année au titre des cotisations en matière d’assurance santé (35,9 milliards d’euros en 2016), la proposition de loi vise à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance complémentaire santé. Cette mesure se justifie par le fait que les tarifs des assurances de complémentaire santé ont évolué de façon dynamique (+21 % depuis 2010, soit 3 points de plus que l’ONDAM sur la même période) et que les frais de gestion des complémentaires représentent une part conséquente des cotisations payées par les assurés (en 2016, 20 % des cotisations collectées sont consacrées aux frais de gestion).

L’amélioration de la concurrence sur ce marché s’effectue en premier lieu au bénéfice du pouvoir d’achat des assurés : les assurés bénéficieront en effet d’un marché plus fluide et, de surcroît, dans un contexte d’amélioration de la lisibilité des garanties, à la suite de la mise en œuvre des engagements des organismes complémentaires en la matière, dont les principes ont été fixés à l’été 2018 dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier. Par ailleurs, cette mesure permettra d’améliorer la compétitivité des entreprises : les contrats collectifs représentent en effet 16 milliards d’euros de cotisations (46 % des cotisations collectées d’assurance complémentaire santé), dont 57 % sont directement pris en charge par l’employeur.

Cette proposition de loi vise également à faire figurer la durée du contrat collectif et la faculté de résiliation annuelle dans les documents à destination des membres participants et des employeurs.

Elle vise enfin à supprimer l’interdiction de la résiliation annuelle pour les personnes morales souscriptrices d’un contrat groupe obligatoire lorsque l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel suite à la disparition des clauses de désignation.

La mesure entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard en décembre 2020 ; ce délai permettra de concerter puis préparer sa mise en œuvre avec les organismes complémentaires et les professionnels de santé.

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L’article 1er prévoit ainsi d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les sociétés d’assurance.

L’article 2 prévoit d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les instituts de prévoyance.

L’article 3 prévoit d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les mutuelles ou unions.

L’article 4 prévoit de déterminer la date d’entrée en vigueur de ce nouveau droit par un décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er décembre 2020.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 113‑15‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « branches » sont insérés les mots : « ou catégories de contrats » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n’est pas offerte à l’assuré lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur au profit de ses salariés et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’employeur dispose de la faculté de résiliation prévue au premier alinéa, dans les mêmes conditions. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932‑12 est supprimé ;

2° Après l’article L. 932‑12, il est inséré un article L. 932‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932121.  Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles relevant des branches ou catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, en dénoncer l’adhésion sans frais ni pénalités. La dénonciation d’adhésion prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au contrat est dénoncée dans les conditions prévues au premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date de la dénonciation d’adhésion. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 932‑19, après la référence : « L. 932‑12 » est insérée la référence : « , L. 932‑12‑1 » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 932‑19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913‑1 et L. 932‑10, » sont remplacés par les mots « Les articles L. 913‑1, L. 932‑3, L. 932‑10, L. 932‑12 et L. 932‑13 » ;

5° Compléter l’article L. 932‑21 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le participant ou l’adhérent peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, en dénoncer l’adhésion sans frais ni pénalités. La dénonciation d’adhésion prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’affiliation ou l’adhésion au contrat est dénoncée dans les conditions prévues au premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde au participant ou à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date de la dénonciation d’adhésion. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

Article 3

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 221‑9, après le mot : « collectif » sont insérés les mots : « , la notice ou le règlement » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 221‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La faculté de résiliation du membre participant pour les opérations collectives à adhésion facultative doit figurer dans la notice d’information. Celle de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives doit figurer dans le contrat. »

3° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221102.  Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, en dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat collectif sans frais ni pénalités. La dénonciation d’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice, par lettre ou tout autre support durable.

« Toutefois, la faculté de renonciation prévue au premier alinéa n’est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions du 2° du III de l’article L. 221‑2.

« Le droit de dénonciation d’adhésion ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque règlement ou contrat ou, pour les opérations collectives à adhésion facultative, dans chaque notice d’information. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement ou au contrat est dénoncée dans les conditions prévues au premier alinéa, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation d’adhésion ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date de dénonciation d’adhésion ou de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article ».

Article 4

Les articles 1er, 2 et 3 s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er décembre 2020.