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N° 1709

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le parrainage des clubs sportifs par les entreprises viticoles et les brasseurs français,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Maxime MINOT, JeanFrançois PARIGI, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Robin REDA, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1991 et la loi Évin, les opérations de parrainage par des entreprises viticoles et/ou des brasseurs ne sont plus possibles.

Si les enjeux de santé publique ont justifié cette mesure, il n’en demeure pas moins que près de 30 ans plus tard aucune étude n’a permis d’établir le lien entre l’application de ces dispositions et la baisse de la consommation d’alcool.

Aujourd’hui, dans un contexte de raréfaction des subventions publiques et donc d’un besoin de recettes financières propres, les clubs sportifs français sont privés de potentielles ressources de financement.

En l’espèce, il convient de relever que cette interdiction de parrainage ne s’applique pas en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou encore en Italie ce qui contraint d’autant plus les clubs sportifs professionnels français.

La présente proposition a donc pour objet de permettre aux exploitations viticoles et aux brasseurs français notamment de parrainer des clubs sportifs et ainsi de soutenir financièrement ces derniers. 

 

 


proposition de loi

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations de parrainage à destination des clubs sportifs dès lors qu’un pourcentage de ce soutien financier est consacré aux associations de lutte contre la dépendance à l’alcool. »